Chambre 4-8a, 16 janvier 2025 — 23/11829
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/16
Rôle N° RG 23/11829 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5D6
[G] [Z]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 janvier 2025
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciare de Marseille en date du 30 Août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03434.
APPELANT
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E], affilié à la [4] pour son activité d'infirmier libéral depuis le 1er avril 2004, a sollicité l'attribution d'une allocation journalière d'inaptitude compte tenu de son incapacité totale d'exercice de son activité sur la période du 29 septembre 2021 au 31 mars 2022.
Par courrier du 17 mai 2022, la [4] lui a notifié sa décision de refuser le paiement d'une allocation journalière d'inaptitute au motif qu'il demeurait redevable d'un montant de 1.226,75 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2020 et qu'il a repris son activité libérale le 1er avril 2022.
Par courrier du 23 juin 2022, M. [E] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 21 octobre 2022, l'a rejeté, pour défaut de paiement de cotisations arriérées afférentes à l'année 2020.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 décembre 2022, M. [E] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 30 août 2023, le tribunal a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [E].
Par déclaration remise en main propre au greffe de la cour le 19 septembre 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 28 novembre 2024, M. [E] reprend, par l'intermédiaire de son avocat, les conclusions signifiées le 14 août 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la [4] à lui régler la totalité des sommes dues au titre des indemnités journalières d'inaptitude sur la période allant du 29 décembre 2021 au 31 mars 2022,
- subsidiairement, condamner la [4] à lui régler 70% des sommes dues au titre des indemnités journalières d'inaptitude sur la période du 29 décembre 2021 au 31 mars 2022, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
- en tout état de cause, condamner la [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que les dispositions de l'article 7 des statuts de la [4] sont inapplicables à son cas, dès lors que l'organisme lui a accordé un échéancier pour payer sa dette de cotisations dues sur l'année 2020 et que celle-ci n'était pas encore échue au jour de la demande d'allocation journalière d'inaptitude. Il reproche aux premiers juges de dire que la mise en place d'un échéancier n'a pas d'incidence sur le caractère exigible des cotisations alors qu'au contraire, le principe d'un échéancier est d'assurer au débiteur la sécurité juridique des conditions, notamment du délai, dudit échéancier.
Subsidiairement, il fait valoir que le courrier de refus de lui accorder l'allocation n'a été