Chambre 4-8a, 16 janvier 2025 — 23/11029

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 16 JANVIER 2025

N°2025/14

Rôle N° RG 23/11029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZZL

S.A.R.L. [4]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 janvier 2025

à :

- Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

- [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03680.

APPELANTE

S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Mme [Z] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er au 30 avril 2011 par l'URSSAF [5] à l'issue duquel, il lui a été notifié une lettre d'observations en date du 23 septembre 2011 visant la régularisaton de cotisations et contributions sociales d'un montant global de 12.184 euros pour travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié: absence de [2] et/ou BP : redressement forfaitaire.

Par lettre du 27 janvier 2012, l'URSSAF [5] a mis en demeure la SARL [3] de lui payer la somme de 13.743 euros dont 12.184 euros de cotisations sociales et 1.559 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement notifiés le 23 septembre 2011.

Suite à une nouvelle mise en demeure du 22 janvier 2016, la SARL [3] a, par courrier du 4 février 2016, formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 avril 2016 l'a rejeté.

Par lettre recommandée expédiée le 9 juin 2016, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.

Par jugement rendu le 19 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- débouté la SARL [3] de la contestation formée à l'encontre du redressement opéré selon lettre d'observations du 23 septembre 2011 et mise en demeure du 22 janvier 2016,

- fait droit à la demande de l'URSSAF [5] en paiement de la somme de 13.743 euros en ce compris 1.559 euros de majorations de retard au titre du rappel de cotisations et contributions fondé sur le redressement opéré selon lettre d'observations du 23 septembre 2011 et notifié selon mise en demeure du 22 janvier 2016,

- condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF [5] la somme de 13.743 euros en ce compris 1.559 euros de majorations de retard au titre du rappel de cotisations et contributions fondé sur le redressement opéré selon lettre d'observations du 23 septembre 2011 et notifié selon mise en demeure du 22 janvier 2016,

- condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- dit que les dépens seront supportés par la SARL [3].

Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :

- la lettre d'observations envoyée par courrier recommandé adressé à la SARL [3] avec accusé de réception à l'adresse déclarée par l'établissement contrôlé n'est pas nulle et n'entâche pas d'irrégularité la procédure,

- la lettre d'observations a permis à la SARL [3] de prendre connaissance des délais ouverts afin de présenter des observations de sorte que le principe du contradictoire a été respecté,

- les courriers du 22 février 2022 et du 27 avril 2012 ont été adressés plus de 30 jours après l'envoi de la lettre d'observations de sorte que l'inspecteur en charge du contrôle n'était plus tenu d'y répondre;

- la lettre d'observations doit être signée par l'ensemble des inspecteurs en charge du recouvrement et celle-ci ne