Chambre 4-8a, 16 janvier 2025 — 23/10938

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N°2025/025

Rôle N° RG 23/10938

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZKS

[X] [R]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :16.01.2025

à :

- Monsieur [X] [R]

-URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1041

APPELANT

Monsieur [X] [R],

demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [Z] [P] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. le 16 janvier 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] est affilié depuis le 20 janvier 2003 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d'artisan pour une activité de fabrication de coutellerie.

Le 26 juillet 2018, la caisse du régime social des indépendants l'a mis en demeure de lui payer la somme de 2.547 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2018.

M. [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 31 octobre 2018, l'a rejeté.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 décembre 2018, M. [R] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 5 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] au profit des juridictions compétentes en matière de droit de la concurrence de l'Union européenne,

- débouté M. [R] de sa demande en annulation de la mise en demeure notifiée le 26 juillet 2018,

- condamné, en tant que de besoin, M. [R], moyennant validation de la mise en demeure lui ayant été adressée le 26 juillet 2018 par le directeur de la caisse dite du RSI Provence Alpes, à payer à l'URSSAF PACA, agissant en matière de recouvrement des cotisations sociales gérées par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes, la somme de 2.547 euros, dont 131 euros de majorations de retard, dues au titre du 2ème trimestre 2018,

- dit que M. [R] pourra, en outre, être condamné au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu'elles ressortent de la mise en demeure à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu'aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

- déboute chacune du surplus de ses demandes ou prétentions contraires,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Par courrier recommandé expédié le 14 août 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 21 novembre 2024, M. [R], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 6 mai 2024, n'a pas comparu.

L'URSSAF PACA, comparante, sollicite la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE