Chambre 4-8a, 16 janvier 2025 — 23/10780

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N°2025/024

Rôle N° RG 23/10780

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYV2

[L] [D]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :16.01.2025

à :

Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2023,benregistré au répertoire général sous le n° 22/961

APPELANTE

Madame [L] [D],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[8],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [L] [D] était associée de la SARL [5], exerçant une activité de création et entretien de jardin, pépiniériste, vente de végétaux et accessoires, qui a vendu son fonds de commerce le 12 juin 2020 et fait l'objet d'une liquidation clôturée le 28 décembre 2020.

Par lettre datée du 19 novembre 2021, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 novembre suivant, Mme [D], affiliée à la [1] ([6]) [9], a été mise en demeure de lui payer la somme de 8.814, 33 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues sur l'année 2020.

Par courrier daté du 3 décembre 2021, Mme [D] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu.

Le 4 mars 2022, la [6] a émis une contrainte à l'encontre de Mme [D] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 8.814,33 euros au titre des cotisations et contributions dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, conformémemt à la mise en demeure du 19 novembre 2021.

Par courrier recommandé reçu le 4 avril 2022, Mme [D] a élevé son recours contre la mise en demeure du 19 novembre 2021 et formé opposition à la contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal a :

- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse confirmant la mise en demeure du 19 novembre 2021,

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [L] [D],

- débouté Mme [L] [D] de son opposition à la contrainte décernée le 4 mars 2022 par la caisse de la [6],

- condamné Mme [L] [D] à payer à la caisse de la [6] la somme de 8.814,33 euros correspondant aux majorations au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2020, (sic)

- laissé les dépens de l'instance et frais de signification de la contrainte à la charge de Mme [L] [D],

- rejeté les demandes de Mme [L] [D],

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Les premiers juges ont motivé leur décision comme suit:

- eu égard aux dispositions de l'article 731-10-1 du code rural et de la pêche, le calcul des cotisations sociale de l'année 2020 s'apprécie au 1er janvier 2020, et non à la date de cessation d'activité du 12 juin 2020,

- le calcul des cotisations de l'année 2020 a été effectué sur la base des propres déclarations de la requérante, de sorte que la [6] est bien-fondée à solliciter la somme de 8.814,33 euros.

Par courrier recommandé expédié le 8 août 2023, Mme [L] [D] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 21 novembre 2024, Mme [L] [D] se réfère, par l'intermédiaire de son avocat, aux conclusions datées du 28 juillet 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler la décision implicit