Chambre 4-8a, 16 janvier 2025 — 23/10779
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/023
Rôle N° RG 23/10779
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYVW
[R] [M]
C/
MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 16.01.2025
à :
- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/960
APPELANT
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR LA MSA PROVENCE AZUR,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé reçu le 4 avril 2022, M. [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la caisse Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, elle-même saisie de la contestation de la mise en demeure décernée par la MSA le 19 novembre 2021 et portant sur les cotisations de l'année 2019 et de l'année 2020, ainsi qu'aux fins de former opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 mars 2022 par la même caisse pour un montant restant dû de 11.854,19 euros et faisant suite à la mise en demeure du 19 novembre 2021.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal a :
- confirmé le décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur, confirmant la mise en demeure du 19 novembre 2021,
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [R] [M],
- débouté M. [M] de son opposition à la contrainte décernée le 4 mars 2022 par la caisse de la MSA Provence Azur,
- laissé les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [R] [M],
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par courrier recommandé expédié le 8 août 2023, M. [R] [M] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 21 novembre 2024, M. [M], par l'intermédiaire de son avocat, Maître Delavaud, substituée par Maître Carta, se réfère aux conclusions datées du 28 juillet 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
"- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a validé la contrainte de la CPAM,
- juger que le montant réclamé par la MSA ne correspond pas à la réalité des cotisations dues par Madame [K] [M],
- annuler la décision de refus implicite opposée par la commission de recours amiable de la MSA le 1er avril 2022,
- annuler la contrainte de la MSA d'un montant de 8.814,33 euros notifiée le 21 mars 2021,
- condamner la MSA à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC."
Au soutien de ses prétentions, il développe une argumentation au nom de Mme [K] [M] comme si elle était requérante. Ainsi, il explique que Mme [K] [M] a fait l'objet d'une taxation d'office de ses cotisations sociales 2020 sur une base forfaitaire qui ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où elle a déclaré à l'administration des pertes à hauteur de 86.056 euros, qui correspondent aux pertes transférées de la société [3] dont elle est associée.Il ajoute que la société a vendu son fonds de commerce le 12 juin 2020, avant de faire l'objet d'une liquidation, de sorte que Mme [K] [M] n'a plus de revenu d'activité depuis cette date. Il conclut que caisse de la mutuali