Chambre 4-8a, 16 janvier 2025 — 23/10500
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/10500
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX2X
[Y] [C] [K]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :16.01.2025
à :
- Me Marie-joëlle DESBISSONS
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3268
APPELANT
Monsieur [Y] [C] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [E] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour l e 16 janvier 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2018, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son salarié, M. [C] [K], a été victime d'un accident du travail le 25 mai précédent, en joignant un courrier de réserves.
Il est déclaré qu'en installant un regard en béton, M. [C] [K] s'est fait mal au poignet à 10 heures le 25 mai 2018, et que la première personne avisée le 28 mai suivant est M. [R] [W].
Le certificat médical initial en date du 30 mai 2018 fait état d'une "douleur au poignet gauche- limitation fonctionnelle suite à soulèvement de charge".
Après enquête administrative, par courrier du 20 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [C] [K], sa décison de refuser de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [C] [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 5 février 2019, l'a rejeté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 avril 2019, M. [C] [K] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal a :
- débouté M. [C] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 25 mai 2018 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 20 août 2018,
- condamné M. [C] [K] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 3 août 2023, M. [C] [K] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 21 novembre 2024, M. [C] [K] se réfère aux conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- annuler la décision de refus de prise en charge de son accident survenu le 25 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer la cause ou l'origine du traumatisme,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le jugement dont il est fait appel n'est pas fondé pour les raisons suivantes :
- l'enquête de la caisse est insuffisante pour tirer des conclusions sur la matérialité de l'accident,
- le témoignage de M. [U] [P], chef d'équipe présent au moment des faits, permet d'établir qu'il a ressenti une vive douleur sur le lieu et dans le temps du travail le 25 mai 2018,
- l'employeur, pourtant responsable des conditions de travail ayant conduit à l'accident n'avait mis en place aucun dispositif de sécurité pour la manipulation d'un regard de plus de 150kgs et que ce manquement grave renforce la présomption d'imputabilité de l'accident au travail,
- les réserves émises par l'employeur sont