Chambre 4-8a, 16 janvier 2025 — 23/10487

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N°2025/021

Rôle N° RG 23/10487

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXZK

[D] [B] [C]

C/

S.A.S. [17]

S.A.S. [4]

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :16.01.2025

à :

- SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

- [8]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03166

APPELANT

Monsieur [D] [B] [C],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. [17],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [4],

demeurant [Adresse 19]

représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[8],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société de [13] ([14]) [9] a mis à disposition de la SAS [4], M. [C], en qualité de canaliseur VRD suivant plusieurs contrats de mission successifs à compter du 9 janvier 2018.

Le 13 février 2018, la société [14] a déclaré à la [7], que le 9 février 2018 à 10 heures, M. [C] a été victime d'un accident du travail alors qu'il avait accroché un tuyau à la pelle et s'était mis sur le côté, le tuyau s'est décroché de la pelle et la victime s'est reculée. Il est indiqué que la victime a été transportée à l'hopital de la Timone à [Localité 11].

Le certificat médical initial établi le 10 février 2018 par le service des urgences de l'hopital de la [12] fait état de "hernie discale cervicale C6-C7 avec malaise vagal".

La [6] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 17 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente à hauteur de 15% lui a été attribué pour "séquelles indemnisables d'un traumatisme du rachis avec hernie discale cervicale C6-C7 et sciatique raideur rachidienne importante, boiterie, douleurs".

Par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail survenu le 9 février 2018. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/02990.

Par lettre recommandée datée du 5 mars 2021, M. [C] a, de nouveau, saisi le tribunal aux mêmes fins. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00609.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, la jonction des affaires a été ordonnée.

Par jugement rendu le 19 juillet 2023, le tribunal a:

- rejeté les fins de non recevoir soulevées,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] à payer à la société [4] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamné M. [C] au paiement des dépens.

Par déclaration remise au greffe en date du 4 août 2023, M. [C], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 21 novembre 2024, M. [C] se réfère aux conclusions notifiées le 23 février 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :

- réformer le jugement dans son intégralité,

- reconnaître l