Chambre 1-6, 16 janvier 2025 — 23/06322

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/21

Rôle N° RG 23/06322 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH4J

[Y] [G]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine TOUBOUL-ELBEZ

- Me Louisa STRABONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 25 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/04/2023.

APPELANTE

Madame [Y] [G]

assurée N° [Numéro identifiant 3]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE

Signification de la DA le 20/07/2023, à personne habilitée.

Assignation portant signification de conclusions d'appel et du borderau de pièces communiquées le 09/08/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juin 2018 Madame [Y] [G] circulait à vélo à [Localité 7] lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un scooter non identifié.

A la suite de l'accident elle a présenté :

- une fracture déplacée et comminutive du poignet droit,

- une fracture métaphysaire distale radiale droite, avec bascule postérieure, laquelle a nécessité une ostéosynthèse par plaque antérieure chez un sujet droitier.

A compter du 17 septembre 2018, une procédure amiable a été engagée par le fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui a versé à Madame [Y][G] une provision de 4 000 euros et a désigné le docteur [R] [C] en qualité d'expert.

Une provision complémentaire de 5 000 euros a été versée le 11 mars 2020 à Madame [Y] [G] et les docteurs [Z] et [M] ont été désignés en qualité de sapiteurs orthopédiques et psychiatriques.

Le docteur [R] [C] a déposé son rapport le 29 janvier 2021 dont les conclusions sont les suivantes :

- DPTT : le 26 juin 2018 et le 31 janvier 2020,

- DFTP classe III : du 16 juin 2018 au 25 juin 2018, puis du 27juin 2018 au 27 août 2018,

- DFTP classe II : du 28 août 2018 au 26 septembre 2018,

- DFTP classe I : du 27 septembre 2018 au 1er mars 2020,

- Aide humaine ternporaire : 1h30 par jour pendant les périodes de DFTP classe III puis 1h00 par jour pendant la période de DFTP classe II,

- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 2 niois,

- Souffrances endurées : 3,5/7,

- Consolidation : 1er mars 2020,

- DFP : 12 %,

- Dommage esthétique : 1/7,

- Préjudice d'agrément : impossibilité defaire du vélo non retenue mais une gêne sensible

du poignet droit existe,

- Aide hurnaine définitive non retenue,

- Risque d'aggravation arthrosique du poignet droit à moyen terme.

Sur la base du rapport d'expertise, le FGAO a adressé le 11 mars 2021 une offre d'indemnisation à Madame [Y] [G] à hauteur de 40 340 euros dont à déduire la somme de 9000 euros versée au titre des provisions.

Madame [Y] [G] n'a pas acceptée l'offre et a saisi la juridiction de Marseille en réparation de son entier préjudice.

Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a :

- Donné acte au FGAO qu'il ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [G] des consequences dommageables de l'accident du 16 juin 2018;

- Evalué le prejudice corporel de Madame [Y] [G], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la sornme de 45 493,50 euros ;

En conséquence,