Chambre 1-6, 16 janvier 2025 — 23/06322
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 23/06322 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH4J
[Y] [G]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
- Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 25 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/04/2023.
APPELANTE
Madame [Y] [G]
assurée N° [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Signification de la DA le 20/07/2023, à personne habilitée.
Assignation portant signification de conclusions d'appel et du borderau de pièces communiquées le 09/08/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2018 Madame [Y] [G] circulait à vélo à [Localité 7] lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un scooter non identifié.
A la suite de l'accident elle a présenté :
- une fracture déplacée et comminutive du poignet droit,
- une fracture métaphysaire distale radiale droite, avec bascule postérieure, laquelle a nécessité une ostéosynthèse par plaque antérieure chez un sujet droitier.
A compter du 17 septembre 2018, une procédure amiable a été engagée par le fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui a versé à Madame [Y][G] une provision de 4 000 euros et a désigné le docteur [R] [C] en qualité d'expert.
Une provision complémentaire de 5 000 euros a été versée le 11 mars 2020 à Madame [Y] [G] et les docteurs [Z] et [M] ont été désignés en qualité de sapiteurs orthopédiques et psychiatriques.
Le docteur [R] [C] a déposé son rapport le 29 janvier 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
- DPTT : le 26 juin 2018 et le 31 janvier 2020,
- DFTP classe III : du 16 juin 2018 au 25 juin 2018, puis du 27juin 2018 au 27 août 2018,
- DFTP classe II : du 28 août 2018 au 26 septembre 2018,
- DFTP classe I : du 27 septembre 2018 au 1er mars 2020,
- Aide humaine ternporaire : 1h30 par jour pendant les périodes de DFTP classe III puis 1h00 par jour pendant la période de DFTP classe II,
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 2 niois,
- Souffrances endurées : 3,5/7,
- Consolidation : 1er mars 2020,
- DFP : 12 %,
- Dommage esthétique : 1/7,
- Préjudice d'agrément : impossibilité defaire du vélo non retenue mais une gêne sensible
du poignet droit existe,
- Aide hurnaine définitive non retenue,
- Risque d'aggravation arthrosique du poignet droit à moyen terme.
Sur la base du rapport d'expertise, le FGAO a adressé le 11 mars 2021 une offre d'indemnisation à Madame [Y] [G] à hauteur de 40 340 euros dont à déduire la somme de 9000 euros versée au titre des provisions.
Madame [Y] [G] n'a pas acceptée l'offre et a saisi la juridiction de Marseille en réparation de son entier préjudice.
Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
- Donné acte au FGAO qu'il ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [G] des consequences dommageables de l'accident du 16 juin 2018;
- Evalué le prejudice corporel de Madame [Y] [G], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la sornme de 45 493,50 euros ;
En conséquence,