Chambre 3-3, 16 janvier 2025 — 23/02284

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/02284 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY6F

Ordonnance n° 2025/M17

Monsieur [O] [H]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [B] épouse [H]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants et défendeurs à l'incident

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - BPI, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 16 janvier 2025

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS & PROCÉDURE

Par jugement du 19 avril 2018 aux termes desquels il est renvoyé pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- écarté des débats les conclusions et pièces signifiées le 22 janvier et le 22 février 2018 par M. et Mme [H],

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- déclaré prescrite la demande de nullité fondée sur le dol,

- déclaré prescrites les demandes fondées sur les articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation,

- débouté M. et Mme [H] de leurs demandes fondées sur l'obligation de conseil et le devoir de mise en garde du banquier,

- débouté M. et Mme [H] de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné M. et Mme [H] à payer à la SA CIFD vendant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 117 816,23 euros au titre du prêt n°2080064 N 001, avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % l'an à compter de la déchéance du terme du 27 mai 2009 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné M. et Mme [H] à payer à la SA CIFD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [H] aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement le 23 mai 2018.

Par ordonnance du 25 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire en l'absence de justification de l'exécution du jugement entrepris.

Par ordonnance de référé du 4 juin 2021, le premier président de la cour d'appel a écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 avril 2018.

Par conclusions du 21 janvier 2023, M. et Mme [H] ont demandé à la cour de constater la parfaite exécution du jugement et la remise de l'affaire au rôle, au vu d'un dernier règlement de 149 262,36 euros correspondant au décompte actualisé communiqué par la banque au titre du prêt n°2080064 effectué le 16 décembre 2021 et disponible le 21 décembre 2021.

L'information judiciaire ouverte à [Localité 6] du chef de violation des dispositions de la loi Scrivener a été clôturée par un non-lieu à présent définitif.

Vu les conclusions d'incident n°2 déposées et notifiées le 6 décembre 2024 par la SA CIFD aux fins de :

- la recevoir en son incident,

- juger qu'aucun acte manifestant une volonté sans équivoque d'exécuter le jugement entrepris n'est intervenu entre le 25 avril 2019 et le 25 avril 2021,

- prononcer la péremption de l'instance d'appel initialement enrôlée sous le numéro RG 18-08665 devenu 23-02284,

- déclarer irrecevable la demande de réenrôlement présentée le 24 janvier 2023,

- rejeter la demande de réenrôlement présentée par M. et Mme [H] le 24 janvier 2023,

- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- débouter M. et Mme [H] de tous leurs moyens d'irrecevabilité et demandes incidentes,

- condamner M. et Mme [H] à payer à la SA CIFD une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 19 juin 2024 par M. et Mme [H] aux fins de :

- déclarer irrecevable la demande de la SA CIFD tendant à voir constater la péremption,

En tout état de cause,

- débouter la SA CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire n'y avoir lieu à péremption,

- condamner la SA CIFD à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvo