Chambre 1-6, 16 janvier 2025 — 22/15744
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/18
Rôle N° RG 22/15744 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOE
[H] [X]
C/
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MA IF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 07 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01541.
APPELANTE
Madame [H] [X]
assurée [Numéro identifiant 2]/80
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MA IF Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06)
assignation en date du 28/02/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour était de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (chargée du rapport et rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2018, Mme [H] [X], passagère du véhicule a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SAMCV MAIF.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré la SAMCV MAIF entièrement responsable des conséquences de ces faits,
fixé les postes de préjudice de Mme [H] [X], et condamné la SAMCV MAIF à payer à Mme [H] [X] lesdites sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté Mme [H] [X] du surplus de ses demandes et notamment sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
déclaré la décision commune à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes maritimes,
rappelé l'exécution de plein droit
condamné la SAMCV MAIF à verser à Mme [H] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Huertas Abcessis.
Par déclaration en date du 28 novembre 2022, Mme [H] [X] a interjeté appel du jugement pour en obtenir la réformation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le conseiller de la mise en état la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
déclaré le conseiller de la mise en état, incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de réformation s'agissant de la perte de gains professionnels futurs,
débouté la SAMCV MAIF de ses demandes,
condamné la SAMCV MAIF
à supporter la charge des dépens de l'incident,
et à payer à Mme [H] [X] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 8 octobre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 23 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie électronique en date du 16 septembre 2024, Mme [H] [X] sollicite de la cour d'appel de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner la SAMCV MAIF à lui payer
la somme de 187 916,39 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distractions pour ceux de la première instance au profit de la SELARL Huertas-Giudice,
et déclarer l'arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes.
Par conclusions d'intimé signifiées par voie électronique en date du 9 mai 2023, la SAMCV MAIF sollicite de la cour d'appel de :
confirmer le jugement,
débouter Mme [H] [X] de ses demandes,
et condamner Mme [H] [X]
au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens avec distractions au profit de Me Catherine Cottray-Lanfrenchi.
La Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée par l'appelante à personne en date du 28 février 2023, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I - SUR LE DÉFAUT DE DEMANDE D'INFIRMATION OU D'ANNULATION DU JUGEMENT
La SAMCV MAIF sollicite la confirmation du jugement au motif que l'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend à la 'réformation ou l'annulation' du jugement, alors que la déclaration d'appel ne mentionne que la réformation du jugement.
Elle soutient que la cour de cassation a déjà jugé que lorsque l'appelant ne demande dans ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Elle ajoute que la régularisation dans les conclusions ne peut intervenir que dans un délai de 3 mois en application des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, de sorte que le délai étant expiré le 28 février 2023, et aucune régularisation n'étant intervenue, le jugement doit être confirmé.
Pour s'opposer à cette argumentation, Mme [H] [X] soutient que les notions d'infirmation et de réformation sont voisines. Elle indique que si l'infirmation tend à obtenir l'annulation totale ou partielle d'une décision, la réformation suppose au-delà de la remise en cause de la décision qu'il soit à nouveau statué sur les points mis à néant.
Elle évoque d'ailleurs l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 octobre 2023, qui a débouté la SAMCV MAIF de ses demandes au motif « que la notion de réformation qui en droit évoque la demande de modification d'une décision par la juridiction du second degré englobe forcément celle d'infirmation », de sorte que la demande de Mme [H] [X] doit s'interpréter comme la demande d'infirmation du chef du jugement critiqué. Le conseiller de la mise en état a ainsi retenu que les conclusions de l'appelant répondaient aux exigences de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
Réponse de la cour d'appel
L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 alinéa 5 du même code énonce que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
L'article 908 du même code énonce que le délai pour déposer les conclusions d'appel est de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce la déclaration d'appel en date du 28 novembre 2022 mentionne que l'objet de l'appel est la 'réformation partielle du jugement ayant débouté Mme [H] [X] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs'.
Dans ses premières conclusions en date du 22 février 2023, Mme [H] [X] sollicite 'la réformation du jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs' et 'la condamnation de la compagnie d'assurances Maif à lui payer la somme de 187 597,18 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs'.
La déclaration d'appel comporte bien le terme réformation tel qu'exigé par l'article 542 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'encourt pas la critique.
Les premières conclusions intervenues dans le délai de 3 mois quant à elles n'emploient pas le terme 'infirmation' contrairement à la formulation de l'article 954 du code de procédure civile.
La réformation d'une décision peut être définie comme la modification quelle qu'elle soit de la décision, alors que l'infirmation peut être définie comme la modification uniquement en sens contraire d'une décision.
Pour autant, compte tenu que le premier juge avait débouté Mme [H] [X] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, compte tenu des demandes dans les conclusions d'appel sur ce poste de préjudice, de réformation d'une part et de condamnation d'autre part, il s'en déduit que Mme [H] [X] a nécessairement sollicité une modification en sens inverse du jugement c'est-à-dire une infirmation du jugement.
En conséquence, la jurisprudence de la cour de cassation du 17 novembre 2020 invoquée par la SAMCV MAIF n'est pas applicable en l'espèce, puisque Mme [H] [X] bien que n'ayant pas employé le mot 'infirmation' a effectué une telle demande par l'emploi du terme réformation et par la demande de condamnation.
Ce moyen de la SAMCV MAIF sera rejeté.
II' SUR LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS
Pour débouter Mme [H] [X] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, le premier juge a retenu qu'au moment de l'accident Madame [H] [X] était auxiliaire de vie, et qu'après avoir bénéficié d'un contrat de 112 heures par mois elle ne bénéficiait depuis le 1er janvier 2019 que d'un contrat de travail à 65 heures par mois.
Il a retenu que la seule limitation d'intervention à des personnes ne nécessitant pas de port de charges lourdes ne justifiait pas la réduction du temps de travail et relevait uniquement de l'appréciation d'une incidence professionnelle.
Pour solliciter l'infirmation du jugement et la condamnation de la SAMCV MAIF à lui payer la somme de 187'916,39 euros, Mme [H] [X] justifie qu'avant l'accident, elle travaillait en qualité d'auxiliaire de vie pour une durée de 112 heures par mois (pièce 5) et percevait un salaire net mensuel de 871,04 euros (pièce 6).
À compter du 1er janvier 2019, elle a dû réduire son temps de travail à 65 heures par mois (pièce 11) de sorte que sa rémunération nette mensuelle est désormais de 522,37 € (pièce 9 : plutôt 527,41 euros). Elle produit ses avis d'impôts sur les revenus des années 2020 et 2021 conformes à ses déclarations (pièces 16 et 17).
Madame [H] [X] annualise ainsi sa perte de revenus et effectue d'une part le calcul des arrérages échus et d'autre part des arrérages à échoir en capitalisant la somme par la multiplication de l'euro de rente viagère.
Elle fournit l'expertise réalisée le 27 janvier 2020 (pièces 12 et 2) par l'expert de la MAIF retenant une date de consolidation au 21 janvier 2020 ainsi notamment qu'une incidence professionnelle constituée d'une gêne accrue dans sa profession puisqu'elle dit ne plus faire que du 'petit ménage'. Le médecin a caractérisé un état séquellaire compte tenu d'un syndrome cervical postérieur, d'une gêne douloureuse du genou droit et du retentissement psychologique.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SAMCV MAIF soutient que la preuve d'une gêne n'est pas rapportée puisque l'expert retient que Mme [H] [X] allègue une gêne accrue, alors que le médecin du travail (pièce 8 de l'appelant) se contente de prendre note des doléances de Mme [H] [X].
La SAMCV MAIF explique que la douleur scapulaire à l'épaule relevée le 30 septembre 2019 par le médecin du travail (pièce 8 de l'appelant) n'a pas été retenue par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'une telle douleur ne peut pas fonder une diminution de l'activité professionnelle.
La SAMCV MAIF sollicite la confirmation du jugement ayant justement apprécié que le médecin du travail n'avait pas conclu à son inaptitude à exercer sa profession ni n'avait préconisé une diminution du volume horaire. En outre, le jugement a alloué une somme de 20 000 euros à Mme [H] [X] au titre de l'incidence professionnelle compte tenu de la nécessité de ne travailler qu'au service de personnes n'ayant pas besoin d'aide physique assimilable à un port de charges lourdes.
Réponse de la cour d'appel
La perte de gains professionnels futurs est la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.
En l'espèce Mme [H] [X] invoque au titre de perte de gains professionnels futurs, l'impossibilité de porter des charges lourdes et la réduction de son temps de travail.
Dans le jugement du 7 novembre 2022, le juge a indemnisé le fait de ne s'occuper que de personnes ne nécessitant pas d'aide physique assimilable à un port de charges lourdes, au titre de l'incidence professionnelle s'agissant de la réduction objective de ses capacités d'emploi. Il l'a indemnisée par la somme de 20 000 euros.
En conséquence, l'impossibilité de porter des charges lourdes a déjà été indemnisée au titre de l'incidence professionnelle par le jugement désormais irrévocable sur ce point faute d'appel sur ce poste de préjudice.
Mme [V] sollicite une perte de gains professionnels futurs en se fondant également sur la réduction de son temps de travail suite à l'accident.
L'expert a retenu des séquelles s'agissant d'une flexion diminuée du genou droit (rapport d'expertise page 6) et d'une extension et d'une rotation limitées du rachis cervical (rapport page 7), alors que Mme [V] exerce un emploi impliquant nécessairement des mouvements soutenus du corps s'agissant de ménages ou d'aide aux personnes. L'expert a d'ailleurs retenu à ce titre une gêne accrue dans son emploi. Il a imputé cette gêne au poste incidence professionnelle et n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs.
L'article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
En conséquence, le fait que l'expert n'ait pas retenu une perte de gains professionnels futurs, et que le médecin du travail n'ait pas indiqué que Mme [H] [X] était inapte à travailler, n'empêchent pas de retenir ce poste de préjudice s'il est caractérisé.
En l'espèce, Mme [H] [X] a repris son activité professionnelle après un arrêt de travail jusqu'au 19 août 2018 (pièce 2 de l'appelante).
Elle produit une attestation de son employeur indiquant qu'elle 'a bénéficié d'un aménagement de ses horaires' depuis août 2018 à la suite de l'accident du travail subi en juin 2018 (pièce 7 de l'appelante).
Elle justifie par production de ses bulletins de salaire et par ses contrats de travail (pièces 9, 11, 16 et 17) que son volume horaire mensuel a diminué. Il a diminué 2 mois après la reprise de son emploi puisque le médecin du travail a noté que le 15 octobre 2018, elle ne travaillait que 10 heures par semaine ayant dû se séparer de certains patients au vu de ses possibilités physiques restantes (pièce 8). Par la suite la diminution horaire de moitié (de 112 heures à 65 heures) a été contractualisée dès le 1er janvier 2019 par avenant à son contrat de travail. Après la consolidation intervenue le 21 janvier 2020, la diminution du temps de travail, non contestée, était toujours présente selon les avis d'imposition montrant les mêmes revenus entre 2019 (avant consolidation) et 2020 (après consolidation) (pièces 16 et 17).
En conséquence, compte tenu des séquelles physiques de Mme [H] [X] et du métier exercé supposant même en cas de ménage de mobiliser son genou et son rachis cervical, compte tenu de l'attestation de son employeur liant l'aménagement de ses horaires à son accident, compte tenu de la proximité de la diminution de travail horaire et de son accident, la preuve du lien de causalité entre la diminution du temps de travail et l'accident est rapportée.
Cette diminution de son temps de travail a entraîné une diminution de ses revenus.
En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé et le jugement sera infirmé sur ce point.
***
Pour calculer la perte de gains professionnels futurs, il convient de distinguer les arrérages échus c'est-à-dire les salaires perdus entre la date de la consolidation (21 janvier 2020) et la date de la décision de justice (16 janvier 2025) et les arrérages à échoir qui courent à compter de la date de la décision en justice et qui doivent être capitalisés.
- S'agissant des arrérages échus (du 21 janvier 2020 au 16 janvier 2025 soit 5 ans) : Pour calculer les arrérages échus, il convient de calculer la différence de salaire annuelle sur la période et d'y soustraire les sommes qui auraient été perçues par ailleurs.
Mme [H] [X] justifie qu'elle percevait avant l'accident la somme de 871,04 euros pour un volume horaire de 112 heures par mois (pièce 6 : bulletin de salaire d'avril 2018), soit la somme de 871,04 x 12 mois = 10452,48 euros par an.
En 2020 (après la consolidation), elle a perçu la somme annuelle de 6 421 euros selon avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 (pièce 16).
En conséquence, la perte annuelle est de 10 452,48 - 6421 = 4031,48 euros.
Il résulte du décompte de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ayant transmis ses débours définitifs à la juridiction le 3 juillet 2020 que Mme [I] [X] n'a perçu aucune somme après la consolidation puisqu'elle n'a perçu aucune rente ou autre.
Dès lors, sur la période du 21 janvier 2020 au 16 janvier 2025, la perte de gains professionnels futurs se calcule ainsi :
4031,48 euros x 5 ans = 20157,4 euros.
S'agissant des arrérages échus, Mme [H] [X] a subi une perte de 20 157,4 euros.
- S'agissant des arrérages à échoir (à compter du 17 janvier 2025) : Le calcul doit s'effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi.
Le barème de capitalisation publié en 2022 (gaz. pal. 31 oct 2022, p. 1) par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macro-économiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l'indemnisation intégrale du préjudice de Mme [H] [X], sera retenu.
Selon le barème de capitalisation 2022, compte tenu que Mme [H] [X], née le [Date naissance 5] 1977 est âgée de 47 ans, au moment de la décision le 16 janvier 2025, la valeur de l'euro de rente viagère est fixée à 39,049 euros.
Le montant des arrérages à échoir est donc de : 4031,48 € x39,049 = 157 425 euros.
La perte de gains professionnels futurs est donc de : 20 157,4 + 157 425 = 177 582, 4 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Mme [H] [X] sollicite la condamnation de la SAMCV MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAMCV MAIF sollicite la condamnation de Mme [H] [X] à lui payer également une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits.
La SAMCV MAIF, partie perdante qui sera condamnée aux dépens distraits au profit de la SELARL Huertas-Giudice représentée par Me Aurélie Huertas, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [H] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement s'agissant de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Mme [H] [X] la somme de 177 582,4 euros en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Mme [H] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAMCV MAIF aux dépens avec distractions au profit de la SELARL Huertas-Giudice représentée par Me Aurélie Huertas,
DÉBOUTE Mme [H] [X] et la SAMCV MAIF du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT