Chambre 3-4, 16 janvier 2025 — 22/14068

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

Rôle N° RG 22/14068 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGTV

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIRABEAU

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 15]

C/

[L] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ANTIQ

Me Silvia SAPPA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00095.

APPELANTES

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIRABEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis

[Adresse 9]

représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 13][Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [L] [J]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (05), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Olivier COLLION, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 11] a pour objet la propriété, la gestion, l'administration, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat de prise de bail avec ou sans promesse de vente, d'échange, la construction, la location à titre d'habitation, commercial, industriel ou artisanal, l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis. Selon ses statuts, le capital social est constitué de 400 parts, M. [M] [J], son gérant, dispose de 392 parts et sa soeur, Mme [L] [J], de 8 parts.

La SCI du [Adresse 13] [Adresse 4] a pour objet l'acquisition, l'administration, l'exploitation directe par bail, location ou autrement, d'un immeuble à usage d'habitation et commercial et de toutes ses dépendances sis à Manosque [Adresse 5] et éventuellement de tous autres immeubles bâtis et non bâtis. Le capital de la société est constitué de 140 parts. M. [M] [J] en est le gérant et possède 30 parts en pleine propriété et 105 parts en usufruit. Mme [L] [J] dispose de 5 parts en pleine propriété.

Par acte du 20 janvier 2021, Mme [L] [J] a fait assigner la SCI Mirabeau et la SCI du [Adresse 14] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en dissolution anticipée de ces deux sociétés.

Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a:

- prononcé la dissolution anticipée de la SCI Mirabeau et de la SCI du [Adresse 13] [Adresse 4],

- désigné la SCP Louis-Lageat, [Adresse 3] à Manosque ( 04100) pour y procéder,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 11] et la SCI du [Adresse 13] [Adresse 4] à payer à Mme [L] [J] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la SCI [Adresse 11] et la SCI du [Adresse 14] au paiement des dépens de l'instance,

- écarté l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu à cet effet que:

- la dissolution judiciaire pour inexécution de ses obligations par un associé impose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir la constatation d'une inexécution de ses obligations par un associé et qui paralyse le fonctionnement de la société,

- il résulte des dispositions statutaires des deux sociétés qu'il appartenait au gérant de convoquer chaque année les associés en assemblée générale, lors de laquelle les comptes sont approuvés et les bénéfices répartis, M. [J] ne produisant cependant aucun élément démontrant qu'il a respecté obligation statutaire,

- le relevé des formalités de la publicité foncière fait état d'une vente d'un immeuble par la SCI du [Adresse 14], opération qui est contraire à son objet social,

- M. [J] a agi en violation de ses obligations en outrepassant ses pouvoirs de gérant, au mépri