Chambre 1-7, 16 janvier 2025 — 22/12558
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/17
Rôle N° RG 22/12558 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBLM
[K] [U]
[B] [X] épouse [U]
C/
S.A. DIAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ANTIQ
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00040.
APPELANTS
Monsieur [K] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/7676 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le 20 Juin 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [B] [X] épouse [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/7677 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 06 Janvier 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 19 juin 2018, la SA DIAC a consenti à M. et Mme [U] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Clio Estate d'une valeur de 18.700 euros. Le contrat prévoyait le paiement d'un premier loyer de 2001 euros et de 48 loyers de 233, 25 euros (assurance comprise) et un prix de vente final de 8184,48 euros au terme de la location.
M.et Mme [U] ont restitué le véhicule le 18 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mars 2020, la SA DIAC leur a indiqué que cette restitution, décision unilatérale, entraînait la résiliation de plein droit du contrat et leur condamnation à lui verser une indemnité de résiliation dont le coût leur serait communiqué ultérieurement.
La SA DIAC a vendu le véhicule.
Par ordonnance du 17 juin 2020, il était fait injonction à M.et Mme [U] d'avoir à payer la somme de 5715, 92 euros.
M. et Mme [U] ont fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a statué ainsi :
- annule l'ordonnance d'injonction de payer du 17 septembre 2020 et y substitue le présent jugement ;
- constate la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer déposée par M. [U] [K] et Mme [X] [B] née [U] à l'encontre de la SA DIAC ;
- déboute M. [U] [K] et Mme [X] [B] épouse [U] de leur demande de déclarer abusive une clause du contrat de location avec promesse de vente en date du 19 juin 2018 ;
- déboute M. [U] [K] et Mme [X] [B] épouse [U] de leur demande de déclarer la SA DIAC comme fautive pour avoir manqué à son obligation d'examen de leur solvabilité ;
- condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [X] [B] épouse LEFEBVREà payer à la SA DIAC la somme de 5742,67l euros , avec intérêts au taux contractuel ;
- accorde à M. [U] [K] et Mme [X] [B] épouse [U] de payer cette indemnité en 24 mois a partir-du jugement, au plus tard le 10 de chaque mois, toute mensualité non payée entraînant la caducité de ce plan de règlement, et le solde devenant immédiatement exigible ;
- déboute la SA DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [X] [B] épouse [U] aux dépens, dans les conditions prévues pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
- rejette le surplus des demandes ;
- prononce l'exécution provisoire de droit.