Chambre 1-7, 16 janvier 2025 — 22/10370

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N°2025/19

Rôle N° RG 22/10370 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY5N

[S] [J]

[N] [J]

C/

[M] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie RIOU-SARKIS

Me Laure CAPINERO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 5] en date du 22 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05076.

APPELANTS

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [J] ont fait l'acquisition d'une maison sise [Adresse 3] [Localité 4] (13) et ont souhaité y entreprendre des opérations de réhabilitation.

A cette fin , ils confiaient à Madame [K], architecte et avec laquelle ils entretenaient par ailleurs des relations amicales, une mission complète de maîtrise d''uvre suivant acte sous seing privé du 03 juin 2019.

Par courrier électronique du 1er septembre 2019, Monsieur et Madame [J] ont résilié le contrat de maîtrise d''uvre au motif que les devis établis étaient trop onéreux.

Madame [K] saisissait l'Ordre des Architectes de ce litige qui, le 26 août 2020, clôturait le dossier faute de conciliation possible entre les parties.

Suivant exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2020, Madame [K] assignait Monsieur et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir leur condamnation au versement des sommes qu'elle estimait lui être dues, à savoir :

- la somme de 4.540 euros au titre de ses honoraires outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par mail le 03 octobre 20219 ;

- la somme de 3.238 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

- la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 9 mars 2022.

Madame [K] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur et Madame [J] soulevaient la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles de ce dernier, à savoir notamment le prix estimé des travaux.

A titre subsidiaire, ils faisaient valoir que le défaut de conseil de l'architecte constituait une faute justifiant la rupture du contrat.

Aussi ils sollicitaient la condamnation de Madame [K] au remboursement de l'acompte versé outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

*déclaré valable le contrat d'architecte liant les parties ;

*débouté Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes ;

*condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] la somme de 4.290 euros au titre du solde de ses honoraires avec intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ;

*condamné Monsieur et Madame à payer à Madame [K] la somme de 3.288 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

*condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens de l'instance ;

*condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022, Monsieur et Madame [J] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare valable le contrat d'architecte liant les parties ;

- déboute Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamne Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] la som