Chambre 1-6, 16 janvier 2025 — 22/09685

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/20

Rôle N° RG 22/09685 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWFO

[V] [H]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nicolas ROCHET

- Me David GERBAUD-EYRAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02942.

APPELANT

Monsieur [V] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/399 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d'Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6], [Adresse 1], où est géré le dossier

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 avril 2015, la procédure ouverte suite à plainte formée par M.[I] [Y] à raison de faits de violences qu'aurait commis à son égard M.[V] [H] le 8 septembre 2014 à [Localité 8] a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

Monsieur [I] [Y] a de nouveau déposé plainte pour ces mêmes faits et le 21 mai 2015, la procédure a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

Le 14 janvier 2015, Monsieur [I] [Y] a saisi la commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de Nice qui par décision du 22 novembre 2016 a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] [K].

L'Expert judiciaire a déposé son rapport le 3 février 2017.

Par jugement du 26 juin 2018, la CIVI a alloué à Monsieur [I] [Y] la somme totale de 47 603 euros.

Sur appel de Monsieur [I] [Y], la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un arrêt du 14 novembre 2019 a confirmé le jugement du 26 juin 2018 de la CIVI sauf sur les sommes revenant à la victime. Ainsi la cour a fixé le préjudice corporel global de Monsieur [I] [Y] à la somme de 79.702,69 euros provisions non déduites.

Le Fonds de garantie a versé à Monsieur [I] [Y] ladite somme et a exercé à l'encontre de Monsieur [V] [H] un recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de procédure pénale et L.422-1 du Code des assurances.

Par acte d'Huissier de justice en date du 18 août 2020, le Fonds de Garantie a assigné Monsieur [V] [H] par devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 79.702,69 euros auxquels s'ajoutaient 800,00 euros au titre des frais de gestion interne du dossier et 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugementen date du 16 juin 2022 le tribunal judiciaire de Nice a :

- Dit recevable le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions;

- Dit que Monsieur [V] [H] est intégralement responsable des dommages subis par [I] [Y] à la suite des violences qu'il a exercées contre lui le 08 septembre 2014;

- Dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre Messieurs [V] [H] et [I] [Y];

- Condamné Monsieur [V] [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 79.702,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en d