Chambre 1-6, 16 janvier 2025 — 22/09522

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT DE RENVOI

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 22/09522 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVMN

[K] [X]

C/

[F] [I]

Société AVANSSUR

Société CPAM DE L'HERAULT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandra BOISRAME

- Me Rachel COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 15 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05989.

Arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 9 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°19/2002

Arrêt de la Cour de cassation en date du 9 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 669 F-D

APPELANTE

Madame [K] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6393 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pauline MANGEANT, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES

Madame [F] [I], notification de conclusions sur renvoi de cassation le 20/09/2022 à étude.

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thierry BERGER, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] [Adresse 9]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thierry BERGER, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

03 CPAM DE L'HERAULT, notification de conclusions sur renvoi de cassation le 20/09/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Dans la soirée du 27 décembre 2014, alors que Mme [K] [X] se trouvait au domicile de Mme [F] [I], la jupe du déguisement tahitien qu'elle portait a pris feu, lui occasionnant de graves brûlures.

2. Dans un cadre amiable, la compagnie AVANSSUR, assureur responsabilité civile de Mme [F] [I], a missionné le docteur [A] pour examiner Mme [K] [X], et évaluer ses préjudices corporels. L'assureur a également versé une provision à hauteur de 5 000 euros à Mme [K] [X].

3. Faute d'accord amiable trouvé, Mme [K] [X] a, par actes des 9 et 24 novembre 2017, fait assigner Mme [F] [I] et son assureur AVANSSUR, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de reconnaissance de responsabilité, et d'expertise médicale.

4. Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- Rejeté les demandes de Mme [X], à l'encontre de Mme [I] et de la SA AVANSSUR,

- Condamné Mme [X] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

5. Par déclaration du 22 mars 2019, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt du 9 décembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a :

- Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la responsabilité du fait des choses,

- Réformé le jugement entrepris sur ce point,

- Dit que la responsabilité du fait des choses de Mme [I] est engagée,

- Avant dire droit,

- Ordonné une expertise confiée au docteur [E] [D], avec « mission habituelle en la matière »,

- - Condamné in solidum la SA AVANSSUR et Mme [I] à payer à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis,

- Sursis à statuer sur les demandes relatives a :

- La responsabilité de l'assureur,

- L'indemnisation de Mme [X],

- La demande de remboursement de 1'assureur,

- L'articl