Chambre 1-6, 16 janvier 2025 — 22/05271
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/13
Rôle N° RG 22/05271 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGL6
ETABLISSEMENT NAUTIC LOISIRSMEDITERRANEE
C/
[M] [J]
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
Compagnie d'assurance AREAS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-françois JOURDAN
- Me Sandra JUSTON - Me Bruno ZANDOTTI
- Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03705.
APPELANTE
ETABLISSEMENT NAUTIC LOISIRSMEDITERRANEE exerçant sous le nom WATER GLISSE PASSION représenté par son représentan légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance AREAS, demeurant sis [Adresse 7] - [Localité 9]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant en ses bureaux [Adresse 12] - [Localité 5]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits et obligations de la caisse primaire d'Assurance Maladie des Hautes- Alpes
Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Par assignation du 10 août 2016, M. [J], soutenant avoir été blessé le 18 août 2013 à la suite d'un accident lors d'une activité nautique organisée par la SARL Nautic loisirs Méditerranée, assurée auprès de la société AREAS, a assigné la SARL Nautic loisirs Méditerranée et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et en paiement d'une provision.
2. Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2016, le juge des référés a rejeté la demande de provision formée par M.[J] et désigné le docteur [G] en qualité d'expert judiciaire pour procéder à l'examen médico-légal de M.[J].
3. L'expert commis a clos ses opérations le 6 novembre 2017.
4. Par assignations des 30 et 31 janvier, et 24 février 2020, M. [J] a assigné la SARL Nautic loisirs Méditerranée, son assureur la société AREAS, et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice.
5. Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Dit que la société AREAS n'est pas tenue à garantir le sinistre du 18 août 2013,
- Condamné la SARL Nautic loisirs Méditerranée, à payer à M. [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de ses préj