Chambre 1-6, 16 janvier 2025 — 22/02577

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/17

Rôle N° RG 22/02577 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4UD

[D] [O]

C/

S.A. GMF ASSURANCES

Caisse CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Norbert AIDAN

- Me Henri LABI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 04 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/13680.

APPELANTE

Madame [D] [O] assurée [Numéro identifiant 3]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. GMF ASSURANCES prise en ses bureaux sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM, signification DA en date du 02/05/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 01/06/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 septembre 2014, M. [N] [J] a été victime d'un accident, alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de la SA GMF assurances. Il a subi un hématome extradural temporal gauche avec pneumoencéphalie, une fracture du toit de l'orbite gauche s'étendant vers l'os nasal avec fracture du plancher de l'orbite gauche, un hémosinus maxillaire gauche et un hématome du canthus interne gauche. Par la suite il a subi des bilans radiologiques suite au ralentissement dans le traitement des informations (pièce 5 de l'appelant).

Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise médicale de Mme [D] [O] la mère de Monsieur [N] [J], compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a estimé que le lien de causalité entre l'accident et le préjudice subi par Mme [D] [O] n'était pas démontré et a :

débouté Mme [D] [O] de sa demande d'expertise et de sa demande de provision,

condamné Mme [D] [O] aux dépens,

et a déclaré la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par arrêt du 29 mai 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

confirmé le jugement,

débouté la SA GMF de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA GMF Assurances,

déclaré l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,

et condamné Mme [D] [O] aux dépens.

Par 2 actes d'huissier en date du 4 décembre 2019, Mme [D] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la SA GMF Assurances et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.

Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté Mme [D] [O] de toutes ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [D] [O] aux dépens,

et dit y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 21 février 2022, Mme [D] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

La mise en état a été clôturée le 8 octobre 2004 et l'affaire débattue à l'audience le 22 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 mai 2022, Mme [D] [O] sollicite de la cour d'appel de :

infirmer le jugement,

à titre principal, condamner la SA GMF Assurances au paiement des sommes mentionnées dans le tableau

à titre subsidiaire :

ordonner une expertise psychiatrique de Mme [D] [O],

condamner la SA GMF Assurances, à lui payer une somme provisionnelle d'un montant de 5000 euros,

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