Chambre 1-6, 16 janvier 2025 — 22/00055
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/12
Rôle N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUAS
[R] [T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES AM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julien BROSSON
- Me Pierre-alain RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 04 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05792.
APPELANTE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Caisse CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES AM, assignation en date du 04/03/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 17/06/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (chargé du rapport et rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé ontradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 10 mars 2016, pendant une leçon de conduite d'une motocyclette auprès d'une société d'auto-école assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, Mme [R] [T] a été victime d'un accident au cours duquel elle a été blessée.
2. Dans un cadre amiable, la MAAF a missionné le docteur [V] en qualité d'expert pour examiner Mme [R] [T] et évaluer ses préjudices corporels. Après avoir sollicité l'avis du docteur [S], en qualité de sapiteur psychiatre et du docteur [X], en qualité de sapiteur orthopédiste, le docteur [V] a déposé son rapport d'expertise le 7 novembre 2017, concluant de la manière suivante :
- Consolidation le 28 septembre 2017,
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) :
- De classe III : du 10/03/2016 au 09/04/2016,
- De classe II : du 10/04/2016 au 10/06/2017,
- De classe I : du 11/06/2017 au 28/09/2017,
- Assistance par Tierce Personne Temporaire (ATPT) : 1h30 par jour en classe III et 3 heures par semaine en classe II (aide apportée par conjoint),
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 10/03/2016 au 28/09/2017,
- Souffrances Endurées (SE) : 3/7,
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 8%,
- Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 1/7 pendant un mois,
- Préjudice Esthétique Définitif (PED) : 0,5/7,
- Préjudice professionnel : aucun, pas de support anatomique à un empêchement de reprendre les activités antérieures.
3. La compagnie d'assurance Allianz a adressé une offre d'indemnisation à Mme [R] [T] que celle-ci l'a refusée.
4. Par assignations des 13 et 14 septembre 2018, Mme [R] [T] a assigné la compagnie d'assurance Allianz IARD, en la présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins d'indemnisation de son préjudice, au visa des dispositions de la loi 85/677 du 5 juillet 1985.
5. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
- Condamné la compagnie d'assurance Allianz IARD à payer à Mme [R] [T], la somme de 37 053,89 euros, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 10 089 euros, d'ores et déjà versée à titre provisionnel,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la somme de 37 053,89 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme de 18 886,23 euros,
- Condamné la compagnie d'assurance Allianz IARD, à payer à Mme [R] [T], la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté tout autre demande plus ample o