Chambre 1-5, 16 janvier 2025 — 21/17302
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
ac
N° 2025/ 4
N° RG 21/17302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQL6
[D] [M]
C/
[V] [W]
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03716.
APPELANT
Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (80), demeurant [Adresse 2], assisté de son curateur l'association ASSIM dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202113535 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière '[Adresse 10]', sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 11], Société Anonyme, dont le siège social est à [Adresse 12], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 24 janvier 2018 à effet au 1er juillet 2018, M.[W] a donné à bail à M. [M], majeur sous curatelle, un studio meublé sis au 1er étage du bâtiment B de la copropriété [Adresse 10]
Le 14 août 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait assigner M. [W] et M. [M] afin d'obtenir, par la voie de l'action oblique, la résiliation du contrat de location entre M. [W] et M. [M], assisté de son curateur, ainsi que la condamnation de M. [W] à 2 000 euros de dommages et intérêts.
M. [M] a quitté les lieux le 21 janvier 2021 et un état des lieux a été dressé par constat d'huissier le même jour.
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Nice s'est prononcé de la manière suivante :
- « Condamné Monsieur [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 10], sis à [Adresse 13], représenté par son syndic, la SA FONCIA [Localité 11], la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ;
- Condamné Monsieur [D] [M] à garantir Monsieur [V] [W] de l'intégralité de cette somme ;
- Condamné Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 11.533,13 euros au titre des dégradations du logement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ;
- Dit que les intérêts sur cette somme seront capitalisés pour une année entière à compter du 13 août 2020 ;
- Accordé à Monsieur [D] [M] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement en 23 mensualités de 540 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
- Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
- Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été e