Chambre 1-7, 16 janvier 2025 — 21/14695
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/22
Rôle N° RG 21/14695 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHUE
[F] [C]
[M] [H] épouse [C]
C/
Syndic. de copro. LA FINCA / HORIZONS
S.C.I. LAVAGUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Flora QUEMENER
Me Sophie MARCHESE
Me [F] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02140.
APPELANTS
Monsieur [F] [C]
né le 05 Juillet 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [H] épouse [C]
née le 17 Septembre 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FINCA / HORIZONS sise [Adresse 8] à [Localité 5] (Var), pris en la personne de son Syndic en exercice, le Centre de Gestion Immobilière - CGI - SAS au capital de
59.520 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro B 326 700 648, dont le siège social est : [Adresse 9]
[Adresse 9] - [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, demeurant de droit audit siège social
représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. LAVAGUE, demeurant [Adresse 8] - [Localité 6] - [Localité 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
TOULON, sous le numéro RCS TOULON 399 903 467, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [C] sont propriétaires au sein de l'ensemble immobilier «'La Finca'» soumis au régime de la copropriété, situé sur [Localité 6] à [Localité 5] (83) d'un appartement constituant le lot n°8.
La SCI LA VAGUE est propriétaire de l'appartement sus-jacent constituant le lot n°10.
Soutenant que des travaux d'aménagements des combles situés au-dessus du lot n°10 en 2014 avaient conduit à supprimer ou détourner les conduits de cheminée de leur appartement, Monsieur et Madame [C] assignaient le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca'» et la SCI LA VAGUE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 16 janvier 2015, le juge des référés de Toulon ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] lequel déposait son rapport le 26 décembre 2016.
Par exploits de commissaire de justice des 11 et 14 avril 2017, Monsieur et Madame [C] assignaient la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'», représenté par son syndic en exercice la SAS BILLON CGI, devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner, au contradictoire du syndicat, la remise en état de deux conduits de fumée par la SCI LA VAGUE et condamner ces derniers au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 8 mars 2021.
Monsieur et Madame [C] demandaient au tribunal de'reconnaitre les responsabilités respectives de la SCI. LA VAGUE, copropriétaire auteur des désordres, du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» défaillant face à ses obligations de conservation de l'immeuble, d'administration des parties communes, responsable des dommages causés par les vices de construction des parties communes et défaillant face à l'incapacité du syndic à appliquer le règlement de copropriété dans cette affaire.
Ils demandaient par conséquent au tribunal de condamner tout succombant à reconstruire complètement et, devant la mauvaise volonté de la SCI LA VAGUE et l'inertie du syndicat depuis 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
- le conduit de fumée en boisseaux de terre cuite desservant la chambre des époux [C] pouvant servir à la ventilation ;
- le conduit de fumée en boisseaux de terre cuite véhiculant les fumées de l'âtre situé dans la pièce de séjour des époux [C] ;
étant précisé que ces conduits, dont la section interne ne devra pas être inférieure à leur section d'origine, soit 320 cm2 selon la SCI LA VAGUE, sont à construire aux normes actuelles sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et de condamner tout succombant à supporter les honoraires de cet architecte.
Ils concluaient au débouté de toutes les demandes reconventionnelles de la SCI LA VAGUE et du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'».
Enfin ils sollicitaient la condamnation , sous astreinte, de tout succombant à leur payer la somme de 1.500 euros par année de privation de leur moyen de chauffage au bois depuis le 1er novembre 2014 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, perte du moyen de chauffer au bois leur appartement, à réaliser la mise en conformité anti-feu de la séparation des combles entre partie privative et partie restée commune comme indiqué par Monsieur [N] dans son rapport et à leur payer la somme de 11.444 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la complexité et de la longueur de la procédure débutée en 2014 impliquant une expertise ayant comporté deux accédits, de nombreux dires à expert et un incident de procédure diligenté sans succès par la SCI LA VAGUE .
Ils demandaient également au tribunal de condamner sous astreinte tout succombant aux entiers dépens de l'instance comprenant les dépens de l'instance en référé, les honoraires d'expertise de Monsieur [N] soit 10.411,11 euros, engagés à frais avancés par les époux [C], et les frais d'assignation soit 334 euros, sauf à parfaire et de les dispenser de toutes dépenses qui seraient liée à la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'»'» dans cette affaire en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE demandait au tribunal', s'agissant de la prétendue inertie du syndic et du syndicat des copropriétaires, de dire et juger, à titre principal, que les demandes des époux [C] mettant en cause la responsabilité du syndic étaient irrecevables, le syndic, pris à titre personnel, n'étant pas dans la cause , que les doléances des époux [C] mettant en cause la responsabilité du syndic qui n'est pas partie à la procédure, n'étaient pas de nature à caractériser la faute du syndicat des copropriétaires, contre lequel la demande de dommages-intérêts est formée et par conséquent de débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, il demandait au tribunal de dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être condamné sur le fondement de l'article 1242 du code civil, pour de prétendues fautes commises par le syndic qui n'a pas la qualité de préposé du syndicat , que les époux [C] ne démontrent nullement les fautes qu'aurait commises le syndic dans l'exercice de son mandat en application de l'article 1998 du code civil', que l'article 14 de la loi de 1965 ne concernant pas les fautes commises par un copropriétaire, ne peut servir de fondement à une action en responsabilité dirigée contre le syndicat pour un prétendu défaut de diligence de son syndic dans le cadre de la faute d'un copropriétaire , que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut pas être engagée en l'absence de faute commise par le syndic et par conséquent de débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes.
A titre très subsidiaire , il demandait au tribunal de dire et juger que les époux [C] n'étaient pas en mesure de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le prétendu manquement du syndic ou du syndicat et le préjudice allégué et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes.
S'agissant des prétendus vices de construction et défauts d'entretien des parties communes, 'le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE demandait au tribunal , à titre principal, de dire et juger que les époux [C] ne démontraient pas l'existence d'un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvait pas être engagée en l'absence de dommages résultant de prétendus vices de construction affectant les éléments d'équipement commun ou défaut d'entretien des parties communes et de débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes';
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, il sollicitait la condamnation de la SCI LAVAGUE à le relever et à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre';
Subsidiairement, sur le prétendu préjudice subi par les époux [C], si la responsabilité du syndicat des copropriétaires venait à être retenue, il demandait à ce que soit ordonné la réalisation des seuls travaux strictement nécessaires préconisés par l'expert , que les époux [C] soient déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte, en l'absence de résistance abusive du syndicat des copropriétaires, de dire et juger que les époux [C] ne justifient nullement de leur prétendu préjudice de privation de moyen de chauffage depuis le 1er novembre 2014, soit la somme provisionnelle à ce jour de 9.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et perte de jouissance de l'usage de cette cheminée dans leur appartement , de les débouter en conséquence de leur demande indemnitaire concernant ces postes de préjudices, de dire et juger excessive et injustifiée la demande des époux [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'et de ramener à de plus justes proportions la somme allouée de ce chef';
En tout état de cause , le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» demandait au tribunal de dire et juger qu'il se réservait le droit d'agir contre la SCI LA VAGUE dans l'hypothèse où la juridiction de céans viendrait à reconnaitre la responsabilité de cette dernière en raison des travaux qu'elle a fait réaliser sans la moindre autorisation de l'assemblée générale et en violation du règlement de copropriété , de débouter les époux [C] de leurs demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» , de débouter la SCI LA VAGUE de ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et de condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés non compris dans les dépens et aux entiers dépens de l'instance.
La S.C.I. LA VAGUE demandait au tribunal de déclarer Monsieur et Madame [C] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, les en débouter et débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» de ses demandes à l'encontre de la SCI LA VAGUE ;
Elle demandait de la recevoir en ses demandes reconventionnelles, d'ordonner aux époux [C] de retirer le branchement de toute cheminée ou appareil de chauffe du conduit d'aération de section 16x18 actuellement existant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de condamner ces derniers à lui payer':
- la somme de 774,40 euros au titre du remboursement de la facture de remplacement du boisseau du conduit d'aération émise par l'entreprise CREG en date du 25 février 2014
- la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Enfin elle sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et des époux [C] aux entiers dépens', et qu'il soit dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [F] [I] pouvait recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a', sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*débouté Monsieur et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation sous astreinte aux fins de réalisation de travaux, tant de reconstruction des deux conduits que de mise en conformité anti-feu';
*condamné la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts';
*débouté Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» , représenté par son syndic en exercice';
*débouté la SCI LA VAGUE de toutes ses demandes reconventionnelles';
*condamné Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
*débouté Monsieur et Madame [C] et la SCI LA VAGUE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
*débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande de dispense au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
*condamné Monsieur et Madame [C] d'une part, la SCI LA VAGUE d'autre part, aux entiers dépens dont ils seront tenus par moitié';
*ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Olivier AVRAMO, Avocat ;
Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2021, Monsieur et Madame [C] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a'dit :
- déboute Monsieur et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation sous astreinte aux fins de réalisation de travaux, tant de reconstruction des deux conduits que de mise en conformité anti-feu';
- condamne la SCI LAVAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] une somme limitée à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts';
- déboute Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» , représenté par son syndic en exercice';
- condamne Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- déboute Monsieur et Madame [C] et la SCI LA VAGUE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- déboute Monsieur et Madame [C] de leur demande de dispense au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
- condamne Monsieur et Madame [C] à la moitié des dépens';
- ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Olivier AVRAMO, Avocat.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 formant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LA VAGUE demande à la cour de':
*rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires';
*déclarer les époux [C] irrecevables en leurs demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel et libellée comme suit dans les conclusions d'appelants
-condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir à réaliser les travaux visant à rétablir le conduit de ventilation en terre cuite du lot n°8 construit comme un conduit de fumée sous contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais du syndicat des copropriétaires.
-condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir à réaliser les travaux visant à rétablir le conduit extraction de fumée de 25/25 cm de diamètre permettant d'utiliser un foyer ouvert dans le lot n°8 sous contrôle de l'architecte de l'immeuble de la manière préconisée par l'expert judiciaire et aux frais du syndicat des copropriétaires,
- condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.825euros HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit du lot n°8, somme à actualiser selon l'indice BTP de la construction à compter de décembre 2016, date du rapport d'expertise à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA en vigueur,
-condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.200 euros HT à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l'architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit de ventilation en terre cuite,
- condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10.680'euros HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit d'extraction de fumées permettant d'utiliser un foyer ouvert, somme à actualiser selon l'indice BTP de la construction à compter de décembre 2016, date du rapport d'expertise à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA en vigueur,
- condamner in solidum, la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000 euros HT, somme à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l'architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit d'extraction de fumées permettant d'utiliser un foyer ouvert,
- condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir à réaliser les travaux visant à rétablir un conduit de fumée permettant d'installer un insert dans l'appartement des époux [C] sous contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais du syndicat des copropriétaires,
- condamner in solidum la SCI LA VGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer aux époux [C] la somme de 6.730 € HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit de fumée permettant d'utiliser un insert, somme à actualiser selon l'indice BTP de la construction à compter de décembre 2016 , date du rapport d'expertise, à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA en vigueur. Ce conduit ne devra pas avoir une section inférieure à la section actuelle de l'existant indiqué par huissier de la SCI LAVAGUE soit 320 cm²,
- condamner in solidum la SCI LA VGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer aux époux [C] la somme de 3.500 € HT correspondant aux honoraires de l'architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit de fumée permettant d'utiliser un insert
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi des conduits de cheminée, selon les règles de la sécurité incendie
Subsidiairement
- condamner la SCI LA VAGUE sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi des conduits de cheminée, selon les règles de la sécurité incendie, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais exclusif de la SCI LA VAGUE';
- Sur l'isolation de la paroi des combles :
- condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi qui sépare les combles communs des combles annexés, selon les règles de la sécurité incendie, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais exclusif de la SCI LAVAGUE'
- condamner in solidum la SCI LA VGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer aux époux [C] la somme 1.000 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté partiellement les époux [C] de leurs demandes';
*recevoir la SCI LA VAGUE en son appel incident,
Y faisant droit,':
*réformer le jugement déféré en ce qu'il a':
- condamné la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
'- condamné Monsieur et Madame [C] d'une part, la SCI LA VAGUE d'autre part, aux entiers dépens dont elle sera tenue par moitié';
Et statuant à nouveau,':
*déclarer Monsieur et Madame [C] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
*débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» de ses demandes à l'encontre de la SCI LA VAGUE';
Reconventionnellement,':
*recevoir la SCI LA VAGUE en ses demandes reconventionnelles';
*ordonner aux époux [C] de retirer le branchement de toute cheminée ou appareil de chauffe du conduit d'aération de section 16x18 actuellement existant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir';
*condamner Monsieur et Madame [C] à payer à la SCI LA VAGUE':
- la somme de 774,40 euros au titre du remboursement de la facture de remplacement du boisseau du conduit d'aération émise par l'entreprise CREG en date du 25 février 2014';
- la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';
- la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
*condamner syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et les époux [C] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [F] [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses demandes, la SCI LA VAGUE, à titre liminaire, rejoint le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» au regard des demandes formées par les appelants qui sont des demandes nouvelles en cause d'appel et qui sont par conséquent irrecevables.
Elle expose ensuite que la souche de cheminée, telle que décrite par l'expert judiciaire dans ses comptes rendus d'accédit, ne présente que trois conduits positionnés en triangle alors que l'expert affirme sans l'avoir vérifié la présence de quatre conduits dans son compte rendu de la réunion d'expertise tenue le 22 mai 2015
Elle soutient que l'expert a en réalité commis une erreur manifeste sur le nombre de conduits présents depuis l'origine dans la souche de cheminée desservant le lot n°8 des époux [C].
Elle expose également qu'il est acquis que le conduit sur lequel les époux [C] ont fait brancher leur cheminée en 1999 est un simple conduit de ventilation d'une section 16x18'.
Or les époux [C] qui après avoir sollicité dans leur assignation la remise en état, demandent implicitement que le tube soit porté à la section 20x20, c'est-à-dire la section minimum requise par le DTU 24.1.
La SCI LA VAGUE fait valoir que le simple fait qu'en 1999 les époux [C] aient cru bon devoir faire brancher une cheminée sur le conduit d'aération d'une section de 16x18 est une infraction à la législation applicable en 1999 puisque la règle selon laquelle la section doit être de 20x20 contenue dans le DTU24.1 est issue de l'arrêté du 28 octobre 1969.
Aussi elle estime qu'ils sont seuls responsables de ce conduit d'aération et n'ont contractuellement aucun recours contre la SCI LA VAGUE, laquelle a été injustement exposée aux risques d'incendie et d'asphyxie.
Elle précise que les époux [C] demande la condamnation de la SCI LA VAGUE à reconstruire deux conduits de fumée alors que cela consisterait en une création d'un nouveau conduit et d'une nouvelle sujétion pour la SCI LA VAGUE, sur laquelle elle n'a jamais donné son accord.
Elle considère que les époux [C] sont irrecevables et mal fondés à demander une indemnisation du préjudice prétendument subi du fait de l'impossibilité d'utiliser leur cheminée, dans la mesure où la cheminée en question n'aurait jamais dû être branchée sur ce conduit à la section trop faible.
Cette opération effectuée en 1999 et révélée au syndicat des copropriétaires lors des opérations expertales ne peut que caractériser une simple tolérance non constitutive de droits et démontre l'absence de lien de causalité entre le remplacement du boisseau à l'identique effectué par l'entreprise CREG en 2014 et l'impossibilité pour les époux [C] de jouir de leur cheminée.
Elle fait valoir encore que l'expert conclut, de manière indiscutable, que les dysfonctionnements du conduit, par manque de tirage, d'une part sont très anciens, et, d'autre part, ne sont pas liés à une éventuelle modification mais à la configuration, donc à la construction du conduit, et du fait des modifications apportées par les époux [C] eux-mêmes.
Aussi la SCI LA VAGUE reproche à ces derniers de tenter de lui faire supporter les conséquences de l'installation illicite d'une cheminée à foyer ouvert sur un conduit totalement inadapté, ainsi que les modifications qu'ils ont eux-mêmes apporté à leurs installations, y compris les travaux de rénovation entrepris en 1999, et qui sont à l'origine de l'amplification des dysfonctionnements.
Sur la base de tous ces éléments, elle s'estime légitime à demander aux époux [C] de retirer le branchement de toute cheminée ou appareil de chauffe du conduit d'aération de section 16x18 actuellement existant sous astreinte ainsi que le remboursement des frais de remplacement des boisseaux en terre cuite réalisé par l'entreprise CREG.
A titre infiniment subsidiaire, la SCI LA VAGUE conclut également au rejet de la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires laquelle ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel, et sollicite la condamnation des appelants à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur abus du droit d'ester en justice.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» pris en la personne de son syndic en exercice , la S.A.S. CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE demande à la cour de':
*déclarer les époux [C] irrecevables en leurs demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel et libellées comme suit dans leurs conclusions d'appelants :
- Sur le conduit de ventilation
Subsidiairement
- condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.825euros HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit du lot n°8, somme à actualiser selon l'indice BTP de la construction à compter de décembre 2016, date du rapport d'expertise à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA en vigueur,
- condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.200 euros HT à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l'architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit de ventilation en terre cuite
- Sur le conduit d'extraction de fumée
Subsidiairement
- condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10.680'euros HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit d'extraction de fumées permettant d'utiliser un foyer ouvert, somme à actualiser selon l'indice BTP de la construction à compter de décembre 2016, date du rapport d'expertise à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA en vigueur
- condamner in solidum, la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000 euros HT, somme à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l'architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit d'extraction de fumées permettant d'utiliser un foyer ouvert,
Plus subsidiairement
- condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir à réaliser les travaux visant à rétablir un conduit de fumée permettant d'installer un insert dans l'appartement des époux [C] sous contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais du syndicat des copropriétaires
Et subsidiairement.
- condamner in solidum la SCI LA VGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer aux époux [C] la somme de 6.730 € HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit de fumée permettant d'utiliser un insert, somme à actualiser selon l'indice BTP de la construction à compter de décembre 2016 , date du rapport d'expertise, à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA en vigueur. Ce conduit ne devra pas avoir une section inférieure à la section actuelle de l'existant indiqué par huissier de la SCI LAVAGUE soit 320 cm²
- Sur l'isolation des conduits
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi des conduits de cheminée, selon les règles de la sécurité incendie
Subsidiairement
- condamner la SCI LA VAGUE sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi des conduits de cheminée, selon les règles de la sécurité incendie, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais exclusif de la SCI LA VAGUE';
En tout état de cause
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.000 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral
Au fond,
A titre principal
*confirmer l'ensemble des chefs de la décision critiquée, savoir
«'-déboute Monsieur et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation sous astreinte aux fins de réalisation de travaux, tant de reconstruction des deux conduits que de mise en conformité anti-feu';
- condamne la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts';
- déboute Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» , représenté par son syndic en exercice';
- déboute la SCI LA VAGUE de toutes ses demandes reconventionnelles';
- condamne Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- déboute Monsieur et Madame [C] et la SCI LA VAGUE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- déboute Monsieur et Madame [C] de leur demande de dispense au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
- condamne Monsieur et Madame [C] d'une part, la SCI LA VAGUE d'autre part, aux entiers dépens dont ils seront tenus par moitié';
- ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Olivier AVRAMO, Avocat ;'»
Par conséquent,':
A titre principal,':
*débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
*débouter la SCI LA VAGUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires,':
*condamner la SCI LA VAGUE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
*ordonner la réalisation des seuls travaux strictement nécessaires préconisés par l'expert ;
*débouter les époux [C] de leur demande de condamnation sous astreinte, en l'absence de résistance abusive du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'»;
*débouter la SCI LA VAGUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause,':
*prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» se réserve le droit d'agir contre la SCI LA VAGUE dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait la responsabilité de cette dernière en raison des travaux qu'elle a fait réaliser sans la moindre autorisation de l'assemblée générale et en violation du règlement de copropriété ;
*condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
*condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» fait valoir que les demandes au titre du conduit de ventilation, du conduit d'extraction de fumée et de l'isolation des conduits formées par les appelants sont des demandes nouvelles en cause d'appel et sont par conséquent irrecevables.
Il expose qu'il n'est pas contesté que les deux conduits litigieux sont des parties communes de l'immeuble et que la SCI LA VAGUE est intervenue sur chacun d'eux sans autorisation préalable de l'assemblée générale
Ainsi le manquement aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 comme aux stipulations du règlement de la copropriété est établi'
Toutefois il soutient qu'il apparaît impossible d'imputer à l'une quelconque des parties les désordres relatifs aux dimensions du conduit, aux revêtements des conduits et aux distances à respecter.
'
En effet rien ne permet d'établir que les conduits auraient été dévoyés, que le manque de tirage de la cheminée serait principalement lié aux modifications effectuées par les époux [C] et que les désordres de fissurations constatés au niveau du premier boisseau dans l'appartement des époux [C] ne créent pas de fuites apparentes du conduit.
Il ajoute que les époux [C] ne démontrent nullement les fautes qu'aurait commises le syndic dans l'exercice de son mandat, pas plus que la négligence reprochée au syndicat des copropriétaires';
Il rappelle qu'il était impossible pour le syndic d'avoir connaissance de la réalisation des travaux par la SCI LA VAGUE.
Après avoir été alerté par les époux [C] des répercussions fâcheuses des travaux entrepris sans autorisation par la SCI LA VAGUE sur le système des cheminées desservant les pièces habitables du lot n°8, le syndic a au contraire accompli toutes les diligences nécessaires pour remédier à la situation.
Dés lors aucune faute ne peut être reprochée, ni au syndic, ni au syndicat des copropriétaires
Il ajoute que l'expert n'a d'ailleurs pas mis en cause la responsabilité du syndic, ni celle du syndicat des copropriétaires.
Il expose que les époux [C] ne démontrent nullement les dommages résultant de prétendus vices de construction ou défaut d'entretien des parties communes', soulignant que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne concerne pas les fautes commises par un copropriétaire, ne peut servir de fondement à une action en responsabilité dirigée contre le syndicat pour un prétendu défaut de diligence de son syndic dans le cadre de la faute d'un copropriétaire.
Il relève que les appelants ne sont pas en mesure de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le prétendu manquement du syndic ou du syndicat et le préjudice allégué.
Il ajoute qu'avant l'intervention de l'entreprise missionnée par la SCI LA VAGUE, les parties communes litigieuses n'étaient affectées d'aucun vice de construction et que ce sont les travaux réalisés à la demande de la SCI LA VAGUE qui sont à l'origine des désordres et préjudices dénoncés par les époux [C].
Il soutient que non seulement les travaux litigieux portent atteinte aux parties communes mais surtout violent le règlement de copropriété et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Aussi la SCI LA VAGUE sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» fait valoir que les demandes des époux [C] comportent une confusion quant à la nature et qualification exacte des conduits visés, de sorte qu'il est impossible de déterminer avec la précision nécessaire les travaux demandés qui ne sauraient dans ces conditions être imposés à la collectivité,
Il relève que l'expert judiciaire les a rapidement énoncés mais il n'est fourni aucune précision ni aucun devis propre à étayer ses propositions et à préciser les demandes
Il fait valoir que le débouté s'impose donc mais que subsidiairement, ne seront ordonnés que les travaux strictement nécessaires préconisés par l'Expert.
Il note enfin que les époux [C] ne justifient nullement les postes de préjudice allégués dont on ignore en outre la méthode de calcul.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [C] demandent à la cour de':
-In limine litis
*constater que les prétendues nouvelles demandes tendent à la même finalité que celles présentées devant les premiers juges, à savoir obtenir auprès de tout succombant de réparer, par reconstruction ou paiement du coût de cette reconstruction selon devis de la société STATIVKA ARTEM SAM les deux conduits d'évacuation d'une installation de chauffage mise hors d'usage par la SCI LA VAGUE';
*déclarer recevables les demandes formulées par les époux [C] soit en nature soit en valeur qui tendent aux mêmes fins et constituent l'accessoire, la compensation, la conséquence ou le complément de celles déjà soumises au 1er juge';
*infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SCI LA VAGUE de toutes ses demandes reconventionnelles';
Et, statuant à nouveau, :
-Sur le conduit supprimé par la SCI LA VAGUE servant à la ventilation :
*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir le conduit de ventilation en boisseaux de terre cuite du lot n° 8, pouvant, selon l'expert, servir pour l'utilisation d'un autre système à combustion aux mêmes dimensions que le conduit d'extraction des fumées, conforme à la règlementation, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais du syndicat des copropriétaires, de section interne circulaire de diamètre 18 cm inférieure à l'existant';
Subsidiairement,
*condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 6.554 euros HT selon devis de la société STATIVKA ARTEM SAM de reconstruction du conduit du lot n°8 servant à la ventilation en boisseaux de terre cuite de section circulaire d'un diamètre de 18 cm, somme à actualiser selon l'indice BTP de la construction, à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA en vigueur,
Et subsidiairement,
*condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme à actualiser de 3.200 euros HT selon l'expert, à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l'architecte pour la conception et le suivi des travaux';
-Sur le conduit d'extraction de fumée modifié par la SCI LA VAGUE':
*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser à ses frais les travaux visant à rétablir un conduit de fumée en boisseaux de terre cuite du lot n°8, conforme à la règlementation, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble, de section interne circulaire de diamètre 18 cm inférieure à l'existant';
Subsidiairement,
*condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame. [C] la somme de 9.009 euros HT selon le devis du 25 mai 2023 de la société STATIVKA ARTEM SAM correspondant aux travaux de reconstruction du conduit d'extraction de fumées en boisseaux de terre cuite de 18 cm de diamètre interne, somme à actualiser selon l'indice BTP de la construction à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA,
Et subsidiairement,
*condamner in solidum, la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme à actualiser de 3.500 euros HT, somme à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l'architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit de fumée';
- Sur l'isolation de la paroi des combles :
*condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi qui sépare les combles communs des combles annexés, selon les règles de la sécurité incendie, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais exclusif de la SCI LAVAGUE';
En tout état de cause':
*débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE, de toute demande qui serait formulée à l'encontre des appelants';
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 24.500 euros à parfaire, de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de jouissance';
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice moral';
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, et autoriser Maître AUZIAS BRUNEL à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de procédure civile';
*dispenser les époux [C] de toute participation aux frais et honoraires d'avocat du syndicat des copropriétaires, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [C] font valoir in limine litis que les demandes formulées en appel ne sont pas nouvelles puisqu'elles sont implicitement comprises dans les demandes formulées devant le premier juge.
Ils exposent que l'expert a constaté la présence, dans la hotte de cheminée du séjour du lot n°8, de deux conduits identiques en boisseaux de terre cuite emboités et scellés au mortier, de mêmes dimensions (18x16cm), placés côte à côte dans la même gaine en briques plâtrières, l'un, destiné à évacuer les fumées, modifié par la SCI LA VAGUE et l'autre, dont il existe l'orifice de sortie dans la même souche en toiture, disparu à partir du sol du 1er étage'; que ces conduits, construits en 1959, relèvent alors des dispositions de l'arrêté du 14 novembre 1958 qui prescrit en son article 9 que lorsque le logement n'est pas équipé d'un chauffage central, le nombre des conduits de fumée doit être d'au moins un conduit par pièce principale isolée ou par deux pièces communicantes'; que les mesures de Monsieur [N] ont fait connaître aux appelants un défaut de conformité des conduits pour desservir les foyers ouverts auxquels ils étaient d'origine raccordés' et que contrairement à ce qu'écrit la SCI LA VAGUE, le conduit actuel de 1959 est apte par ses dimensions à évacuer les fumées d'un appareil à foyer fermé ce qui n'est pas contesté par Monsieur [N].
Ils ajoutent que Monsieur [N] a demandé en vain à la SCI LA VAGUE une description du matériel utilisé pour les travaux entrepris sur le conduit de fumée du lot n°8
La société CREG n'est pas en mesure en effet d'indiquer les propriétés du matériel d'origine utilisé pour le remplacement du conduit alors que le matériau choisi doit être le même sur toute la hauteur du conduit.
Ils soulignent que la SCI LA VAGUE a effectué sans autorisation des travaux sur les parties communes de la copropriété à l'insu du syndic et a démoli un conduit de fumée commun dont elle avait seule l'usage, celui accolé à ceux du lot n°8.
Or ces travaux leur ont été préjudiciables puisque la SCI LA VAGUE a supprimé le conduit utilisé pour la ventilation du lot n°8 et, après avoir partiellement remplacé le conduit desservant l'âtre du lot n°8, elle a rendu cet ouvrage inutilisable en l'état des contournements excessifs qui ont été constatés par l'expert.
Ils font valoir que la SCI LA VAGUE n'a pas davantage respecté la règlementation anti-incendie au niveau de la cloison séparative entre les combles annexés et les combles restés communs de sorte qu'elle leur a causé une atteinte à leur sécurité, un préjudice de jouissance et une diminution de la valeur du bien par privation de la cheminée permettant son chauffage au bois, attrait essentiel du lot n°8 en hiver.
Ils considèrent également que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité en raison de la suppression de la partie du conduit utilisé pour la ventilation qui se trouve entre le sol du lot no 10 et la toiture de l'immeuble dans la mesure où il est responsable des vices de construction affectant les parties communes, du préjudice de jouissance causé par le défaut de mise aux normes des conduits de cheminée, et des dommages causés par les parties communes.
Celui-ci n'a pas fait observer le règlement de copropriété bien qu'il ait été informé des travaux non autorisés sur les parties communes effectués par la SCI LA VAGUE et a laissé entreprendre par un copropriétaire des travaux irréguliers qui ont été préjudiciables à un tiers, ne prenant aucune mesure conservatoire et d'administration des parties communes qui s'imposaient .
De plus les époux [C] soutiennent qu'il a tardé à mettre fin au préjudice en ne prenant pas en temps utiles les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement du chauffage.
Ils sollicitent enfin la reconstruction d'un conduit d'extraction de fumée aux normes, la reconstruction d'un conduit de