Chambre 1-5, 16 janvier 2025 — 21/13080
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
AC
N° 2025/ 1
N° RG 21/13080 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICDG
[T] [E]
[M] [V] épouse [E]
C/
[O] [X]
[L] [A] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12427.
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [M] [V] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
INTIMÉS
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [A] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] et Mme [M] [E] sont propriétaires d'un bien à usage d'habitation situé à [Localité 4],
M. [O] [X] et Mme [L] [X] sont propriétaires d'un terrain contigu, cadastré section AR n°[Cadastre 1], sur lequel est édifiée une construction à usage de garage.
Le 15 janvier 2018, les époux [X] obtenaient un permis de construire portant sur la démolition du garage existant et la construction type 3 en R+1 avec terrasse, d'une surface de plancher de 70m².
Le 06 juillet 2018, faute de réponse à leur demande recours gracieux visant à faire annuler le permis de construire, les époux [E] ont saisi le tribunal administratif de Marseille dans le même but. Ils invoquaient un risque de perte importante de lumière et d'aération, ainsi que la création d'une vue à moins de 3 mètres de leur propriété depuis la terrasse.
Le 17 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Le 29 octobre 2018, les époux [X] ont fait assigner les époux [E] afin de voir :
Dire et juger que le recours pour excès de pouvoir formé par les époux [E] à l'encontre du permis de construire en litige excède manifestement la défense de leurs intérêts légitimes et révèle en réalité une intention de paralyser l'opération de construction des époux [X],
Dire et juger que la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice des époux [E] est caractérisée,
Dire et juger que ce recours abusif entraîne des conséquences excessives pour les pétitionnaires qui subissent un préjudice matériel et un préjudice moral importants,
Condamner les époux [E] à verser aux époux [X] la somme de 3 400 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
Condamner les époux [E] à verser aux époux [X] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamner les époux [E] à verser aux époux [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 27 juillet, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande des époux [X] au titre du préjudice moral et a condamné M. et Mme [E], à hauteur de 2 000 euros, pour procédure abusive et à 1 500 euros au titre de l'article 700, outre les dépens.
Pour statuer en ce sens le juge a notamment estimé que les consorts [E] n'établissent pas que la terrasse va créer des vues sur leur propriété, que le constat d'huissier qui a pris des mesures, a constaté que la fenêtre critiquée par les défendeurs est de petite dimension, environ 50 cm sur 30 cm, se trouve dans une pièce qui n'est pas habitable et se situe en hauteur avec un barreaudage et un verre martelé, que les époux [E] avaient déjà indiqué à l'auteur des époux [X] qu'ils s'opposaient à toute modification du garage, que les époux [E] ont engagé une action sans avoi