Chambre 1-5, 16 janvier 2025 — 21/07387

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

mm

N° 2025/ 9

Rôle N° RG 21/07387 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPAN

Commune COMMUNE D'[Localité 2]

C/

S.C.I. LES CONSTANSOUNES

Organisme DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Guillaume MAZEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00989.

APPELANTE

COMMUNE D'[Localité 2] sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, y domicilié en cette qualité

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.C.I. LES CONSTANSOUNES dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE sis [Adresse 5] - [Localité 1], pris en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège

conclusions du 25 décembre 2021 déclarées irrecevables à son encontre par ordonnance du 18.01.2022

représenté par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu d'un acte notarié du 31 mars 1989, Le Crédit Foncier de France a consenti à [W] [M] un prêt d'un montant de 4 millions de francs pour lequel Madame [E] [G] veuve [M], sa mère, s'est portée caution hypothécaire. L'emprunteur s' étant montré défaillant , Madame [M] s'est vue réclamer le paiement de la somme de 4771 669,85 Francs en principal, intérêts conventionnels, frais de procédure, pour mémoire, et coût des actes de poursuite, dont sommation de payer, commandement de payer et procès-verbal descriptif du domaine foncier de La Coste hypothéqué, situé pour partie sur le territoire de la commune d'[Localité 2] et pour partie sur celui de la commune de [Localité 7], en vue de sa saisie immobilière.

L'ensemble foncier a été mis à prix 2 millions de francs et adjugé sur surenchère, par jugement d'adjudication du 23 avril 1999, à la SCI Les Constansounes moyennant le prix de 4 millions de francs , outre les frais fixés à la somme de 93 781,92 francs.

Se substituant au conseil général des Bouches du Rhône, les communes d' [Localité 2] et de [Localité 7] ont décidé par délibérations respectives des 10 mai et 7 mai 1999 d'exercer leur droit de préemption et ont réglé au Crédit Foncier de France , la somme de 4.074.360,00 francs, pour la première et celle de 214.558,62 francs pour la seconde.

Par délibération du 2 février 2001, la commune d'[Localité 2] a décidé de rétrocéder au département des Bouches du Rhône les parcelles situées sur son territoire moyennant le prix de 3800 000 francs en principal. Un acte en ce sens a été passé les 26 et 28 mars 2001 en l'étude de Me [F] notaire à [Localité 6].   La commune de [Localité 7] en a fait de même pour les parcelles préemptées situées sur son territoire.

La société Les Constansounes a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête en annulation des délibérations de préemption des 10 mai 1999 et 7 mai 1999 prises respectivement par la commune d'[Localité 2] et par la commune de [Localité 7].

Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces délibérations. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille par arrêt du 1er avril 2004.

Par jugement rendu le 20 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Tarascon, Mme [E] [G] Veuve [M] a été déclarée irrecevable en ses demandes d'annulation du jugement d'adjudication, de nullité des ventes intervenues entre les com