Chambre 1-4, 16 janvier 2025 — 20/12777

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N° 2024/

Rôle N° RG 20/12777 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVO7

SCP RETENAOU

C/

S.A.R.L. SYNERGIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me David MIGNECO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 20 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019004149.

APPELANTE

SCP RETENAOU

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

S.A.R.L. SYNERGIE La SARL SYNERGIE,

, demeurant chez EX et CO BURO [Adresse 1]

représentée par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

La Scp Retenaou a entrepris des travaux de réhabilitation et de rénovation d'une maison située à Vallauris et a confié les lots n°9 et 10 électricité, domotique et alarme à la Sarl Synergie moyennant le prix de 81.597,84 euros, selon un contrat de travaux et un devis du 10 octobre 2017, ainsi que trois devis de travaux supplémentaires acceptés le 07 juin 2018 pour un montant total de 10.574,70 euros.

Le 18 juin 2018, la Sarl Synergie a notifié au maître d''uvre de l'opération sa décision de mettre fin aux relations contractuelles aux motifs qu'aucun règlement n'était intervenu pour le devis de travaux supplémentaires d'un montant de 7.443,59 euros TTC alors qu'une partie des travaux aurait déjà été réalisée, que les délais exigés par le maître d'ouvrage et l'architecte ne seraient pas conciliables avec l'exécution des travaux dans les règles de l'art, qu'un conflit important l'oppose à une autre entreprise (la société TPGO) dont dépend l'exécution de ses lots sur d'autres chantiers.

Par acte du 06 novembre 2019, la Scp Retenaou a assigné la Sarl Synergie devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la Sarl Synergie, sa condamnation au paiement de la somme de 12.129,31 euros TTC au titre des sommes trop perçues ainsi que 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a débouté la Scp Retenaou de sa demande de condamner la sarl Synergie au paiement de la somme de 12.925,18 euros, prononcé la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties aux torts exclusifs de la Scp Retenaou, condamné la Scp Retenaou à payer à la société Synergie les sommes de 4.479,35 euros TTC au titre du reliquat de son contrat initial réalisé à 45%, 1.835,95 euros proratisés à raison de 45% de la réalisation du marché global à titre de retenue de garantie de 5%, 880 euros TTC à titre de travaux supplémentaires divers réalisés, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Sarl Synergie de sa demande de condamner la Scp Retenaou à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné l'exécution provisoire, condamné la Scp Retenaou aux entiers dépens et rejeté comme inutile et infondée toute autre demande des parties.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 18 décembre 2020, la Scp Retenaou a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG20/12777.

Par ordonnance d'incident en date du 02 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de cette cour d'appel a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La Scp Retenaou (conclusions notifiées par rpva le 31 mars 2021) sollicite de la cour d'appel de :

Vu l'article 2224 du code civil,

REFORME