Chambre 3-3, 16 janvier 2025 — 20/09193
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/09193 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKFM
[B] [N]
C/
[R] [G]
S.A. *CIC LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie HASCOËT
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 03 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020001294.
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Loubis a contracté un prêt le 5 août 2009 pour une durée de 84 mois d'un montant initial de 91 000 euros auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Lors de ce prêt, M. et Mme [Y] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 22 750 euros chacun.
Le 28 janvier 2012, est intervenu un avenant par acte sous seing privé au terme duquel Mme [R] [G] et M. [B] [N], son compagnon, se sont portés caution solidaire à hauteur de 22 750 euros chacun en lieu et place de M. et Mme [Y].
Par jugement du 18 septembre 2014, une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Loubis a été ouverte par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence.
Par décision du 7 janvier 2016, ladite juridiction a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Le 10 mars 2020, la SA Lyonnaise de banque a assigné M. [N] et Mme [G] devant le Tribunal de commerce de Tarascon en leur qualité de cautions.
Par jugement en date du 3 août 2020, ladite juridiction a condamné M. [N] au paiement des sommes suivantes à la CIC Lyonnaise de banque :
- 9 778,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.50 % à compter du 27 janvier 2020, et ce jusqu'à parfait paiement
- solidairement avec Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
Par déclaration d'appel en date du 25 septembre 2020, M. [N] a interjeté appel de la totalité de la décision à l'encontre de Mme [R] [G] et de la SA CIC Lyonnaise de banque.
Mme [G] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été signifiées le 17 décembre 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2020, M. [N] demande à la cour de :
- dire bien fondé l'appel interjeté par M. [N]
- Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Tarascon en date du 03/08/2020 en ce qu'il a condamné M. [N] aux sommes suivantes :
- 9 778,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.50% à compter du 27 janvier 2020, et ce jusqu'à parfait paiement
- condamné solidairement M. [N] et Mme [G] à payer à la CIC Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire et juger que l'acte de cautionnement qui lui a été proposé par le CIC Lyonnaise de banque était disproportionné par rapport aux capacités d'endettement de M. [N]
- dire et juger que la CIC lyonnaise de banque a manqué à son obligation de conseil de d'information,
Par conséquent,
- déclarer l'acte de cautionnement inopposable à M. [N]
- débouter la lyonnaise de banque de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [N],
A titre subsidiaire
- octroyer à M. [N] les plus larges délais de paiement,
- dire et juger qu'il appartiendra à la Lyonnaise de banque de démontrer qu'elle a informé la caution de façon annuelle sur le montant du crédit restant dû ainsi que leur capacité de se dégager de leur engagement,
A défaut,
- Ordonner la