Chambre 1-4, 16 janvier 2025 — 20/08653

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N° 2024 /

Rôle N° RG 20/08653

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIBY

S.A.R.L. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE D'OUVRAGE -SMO-

C/

Association SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ariane

FONTANA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 8] en date du 24 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05379.

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE D'OUVRAGE

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Association SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

[Adresse 2]

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseiller rapporteur, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, prorogé au 19 Décembre 2024 et au 16 Janvier 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Une proposition de mission d'assistance à maître d'ouvrage a été signé par l'Asl « [Adresse 3] », en qualité de maître d'ouvrage, et la Sarl Société Marseillaise d'Ouvrage (la SMO) dans le cadre du projet de restructuration de l'immeuble situé [Adresse 7], moyennant une rémunération à hauteur de la somme de 63.625,00 euros.

Par courrier du 31 juillet 2019, l'Asl de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] a résilié le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour défauts d'exécution du contrat.

Se plaignant de la rupture brutale du contrat, la société SMO a, par acte d'huissier en date du 05 décembre 2019, assigné l'Asl « [Adresse 3] », devant le tribunal judiciaire de Nice, en paiement de la somme de 44.537,50 euros correspondant au solde du marché de travaux et aux dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Nice :

-déboute la SMO de l'ensemble de ses demandes,

-condamne la SMO aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 08 septembre 2020, la SMO a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, lesquelles consistaient à la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à lui payer 44.537,50 euros correspondant au solde du marché de travaux à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2/10/2019, dire que cette somme pourra être réactualisée jusqu'au jour de l'audience, à lui payer 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC, et aux dépens ; en en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/08653.

Par acte d'huissier de justice en date du 09 novembre 2020, la société SMO a fait signifier à l'Asl « [Adresse 3] », la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La Sarl Société Marseillaise d'Ouvrage -SMO- (conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2020, signifiées à l'intimé le 09 novembre 2020) demande à la cour d'appel de :

Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 (ancien article 1147) 1641 et suivants du code civil,

-REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SMO

ET STATUANT A NOUVEAU

-ENTENDRE la société SMO prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de l'ASL [Adresse 3]

-CONSTATER que l'ASL [Adresse 3] a rompu brutalement et sans préavis le contrat AMO qui la liait à la société SMO

-DIRE ET JUGER que la rupture abusive du contrat est en lien direct avec les préjudices subis par la société SMO

EN CONSEQUENCE

-CONDAMNER l'intimée à titre d'indemnisation pour la rupture abusive du contrat, à régler à l'appelante la somme de 44.537,50 euros correspondant au solde du marché de travaux, soit 70%,

-CONDAMNER l'intimée à régler à l'appelante des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 20.000 euros compte tenu de son attitude dilatoire

-CONDAMNER l'inti