Chambre 4-5, 16 janvier 2025 — 20/04401

renvoi Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N° RG 20/04401 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHB

S.A.S. SAP [E] [X]

C/

[D] [Z]

copie exécutoire délivrée

le : 16/01/25

à :

- Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00257.

APPELANTE

S.A.S. SAP [E] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mademoiselle [D] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [Z] a été engagée par la société [E] [X] en qualité d'assistante de vie niveau 1, à compter du 1er décembre 2017, par contrat à durée indéterminée. Le 27 mai 2018, un nouveau contrat, à durée déterminée, était signé couvrant la période du 1er décembre 2017 au 20 août 2018, pour pourvoir le même poste.

Le 10 avril 2019, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- jugé que la société [E] [X] ne pouvait proposer à Mme [Z] embauchée initialement en CDI, un CDD à compter du 27 mai 2017 pour pourvoir le même poste,

- jugé que la société [E] [X] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail la liant à Mme [Z],

- jugé que la rupture des relations contractuelles a eu lieu sans respect de la procédure de licenciement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la société [E] [X] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

. 938 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 938 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 938 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,

. 193,80 euros brut à titre de congés payés sur préavis,

. 500 euros brut à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 938 euros brut,

- ordonné l'exécution provisoire de droit et en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- jugé que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine, et capitalisation de ces intérêts,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société [E] [X] aux entiers dépens.

La société [E] [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, l'appelante demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé la société [E] [X] en son appel,

- dire que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [E] [X] à payer à Mme [Z] la somme de 938 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- dire que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice inhérent au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [E] [X] à payer à Mme [Z] la somme de 938 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A défaut,

- la réduire à de plus justes proportio