Chambre 4-5, 16 janvier 2025 — 20/04401
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04401 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHB
S.A.S. SAP [E] [X]
C/
[D] [Z]
copie exécutoire délivrée
le : 16/01/25
à :
- Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00257.
APPELANTE
S.A.S. SAP [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mademoiselle [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [Z] a été engagée par la société [E] [X] en qualité d'assistante de vie niveau 1, à compter du 1er décembre 2017, par contrat à durée indéterminée. Le 27 mai 2018, un nouveau contrat, à durée déterminée, était signé couvrant la période du 1er décembre 2017 au 20 août 2018, pour pourvoir le même poste.
Le 10 avril 2019, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- jugé que la société [E] [X] ne pouvait proposer à Mme [Z] embauchée initialement en CDI, un CDD à compter du 27 mai 2017 pour pourvoir le même poste,
- jugé que la société [E] [X] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail la liant à Mme [Z],
- jugé que la rupture des relations contractuelles a eu lieu sans respect de la procédure de licenciement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société [E] [X] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 938 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 938 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 938 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
. 193,80 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
. 500 euros brut à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 938 euros brut,
- ordonné l'exécution provisoire de droit et en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- jugé que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine, et capitalisation de ces intérêts,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société [E] [X] aux entiers dépens.
La société [E] [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé la société [E] [X] en son appel,
- dire que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [E] [X] à payer à Mme [Z] la somme de 938 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- dire que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice inhérent au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [E] [X] à payer à Mme [Z] la somme de 938 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A défaut,
- la réduire à de plus justes proportio