Chambre 4-5, 16 janvier 2025 — 20/04367

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N° RG 20/04367 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZEZ

[P] [O]

C/

[R] [M]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le : 16/01/25

à :

- Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00651.

APPELANT

Maître Me [P] [O], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ST PRO, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [M] a été engagé par la société S.T.Pro en qualité de chauffeur poids lourds, à compter du 9 août 2018, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

La société S.T.Pro employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Le 3 octobre 2019, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires et la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 17 décembre 2019, la société S.T.Pro a été placée en liquidation judiciaire et Me [P] [O] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement rendu le 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M],

- fixé le salaire à la somme de 2 388,68 euros,

- fixé les créances de M. [M] sur la liquidation de la société S.T.Pro comme suit :

. 12 774,72 euros au titre du rappel de salaire des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019,

. 1 277,47 euros au titre des congés payés afférents,

. 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

. 3 184,80 euros à titre de rappel de congés payés,

. 2 831,85 euros au titre des heures supplémentaires,

. 283,18 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 388,68 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 238,86 euros à titre de congés payés afférents,

. 7 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit également que Me [T] [H] [O] devra lui établir, les bulletins de paie, ainsi que

l'établissement du certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi et solde de tous comptes,

- rappelé l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions des articles R 1454 14 et R l454-28 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable à Me [T] [H] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société S.T.Pro,

- dit que Me [T] [H] [O] doit établir le bordereau de créances de M. [M] afin de garantir les créances par les AGS,

- dit le présent jugement opposable au CGEA/AGS dans la limite des plafonds légaux,

- condamné Me [T] [H] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société S.T.Pro aux entiers dépens de l'instance.

Me [O], mandataire liquidateur de la société S.T.Pro, a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 déce