Chambre 1-6, 16 janvier 2025 — 19/02625

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/11

Rôle N° RG 19/02625 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZJC

[D] [P]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE (CPAM)

SA MACIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me François ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05373.

APPELANTE

Madame [D] [P] assurée [Numéro identifiant 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/93 du 08/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE assignée le 10/04/2019 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

défaillante

SA MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Olivier LECLERE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 13 avril 1984, Mme [D] [P], âgée de 9 mois, passagère d'un véhicule conduit par son père, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un second véhicule, conduit par M.[O] [B], assuré auprès de la MACIF. Elle est atteinte d'une paraplégie depuis cet accident.

2. Par arrêt confirmatif du 6 décembre 1985, la cour d'appel d'Aix en Provence a:

- Déclaré M.[B] entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu à [Localité 9], le 13 avril 1984, au cours duquel Mme [D] [P] a été blessée,

- Avant-dire droit sur son indemnisation, désigné le professeur [H] aux fins de procéder à l'expertise médico-légale de Mme [D] [P].

3. L'expert commis a clos ses opérations le 5 septembre 1985.

4. Par jugement du 23 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a procédé à l'indemnisation du préjudice subi par Mme [D] [P].

5. Ce jugement a été frappé d'appel par M.[B] et la MACIF.

6. Par arrêt du 16 octobre 1987, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement entrepris sur les intérêts civils de Mme [D] [P], et avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel de cette dernière, ordonné une nouvelle expertise médicale la concernant, confiée de nouveau au professeur [H], en qualité d'expert.

7. Le docteur [H] a déposé un rapport d'expertise définitif concernant Mme [D] [P], le 19 janvier 1988, fixant la date de consolidation au 15 septembre 1987.

8. Par arrêt du 8 décembre 1989, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment :

- Fixé le préjudice corporel de Mme [D] [P] à la somme de 3 984 000 francs, hors sécurité sociale et sans compter les 2 chefs de préjudices indemnisés des parents, à savoir le logement adapté aux besoins de leur fille, et les frais de transport (confirmation de ces 2 chefs de préjudices), et ce en réparation des postes de préjudices suivants :

- ITT : 84 000 francs,

- Déficit fonctionnel permanent 90% : 1 800 000 francs,

- Tierce personne : 1 700 000 francs,

- Souffrances physiques très importantes : 100 000 francs,

- Préjudice esthétique très important : 100 000 francs,

- Préjudice d'agrément très important : 100 000 francs,

- Préjudice sexuel : 100 000 francs,

- Préj