Chambre 1-6, 16 janvier 2025 — 19/02625
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/11
Rôle N° RG 19/02625 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZJC
[D] [P]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE (CPAM)
SA MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me François ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05373.
APPELANTE
Madame [D] [P] assurée [Numéro identifiant 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/93 du 08/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE assignée le 10/04/2019 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
défaillante
SA MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Olivier LECLERE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 13 avril 1984, Mme [D] [P], âgée de 9 mois, passagère d'un véhicule conduit par son père, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un second véhicule, conduit par M.[O] [B], assuré auprès de la MACIF. Elle est atteinte d'une paraplégie depuis cet accident.
2. Par arrêt confirmatif du 6 décembre 1985, la cour d'appel d'Aix en Provence a:
- Déclaré M.[B] entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu à [Localité 9], le 13 avril 1984, au cours duquel Mme [D] [P] a été blessée,
- Avant-dire droit sur son indemnisation, désigné le professeur [H] aux fins de procéder à l'expertise médico-légale de Mme [D] [P].
3. L'expert commis a clos ses opérations le 5 septembre 1985.
4. Par jugement du 23 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a procédé à l'indemnisation du préjudice subi par Mme [D] [P].
5. Ce jugement a été frappé d'appel par M.[B] et la MACIF.
6. Par arrêt du 16 octobre 1987, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement entrepris sur les intérêts civils de Mme [D] [P], et avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel de cette dernière, ordonné une nouvelle expertise médicale la concernant, confiée de nouveau au professeur [H], en qualité d'expert.
7. Le docteur [H] a déposé un rapport d'expertise définitif concernant Mme [D] [P], le 19 janvier 1988, fixant la date de consolidation au 15 septembre 1987.
8. Par arrêt du 8 décembre 1989, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment :
- Fixé le préjudice corporel de Mme [D] [P] à la somme de 3 984 000 francs, hors sécurité sociale et sans compter les 2 chefs de préjudices indemnisés des parents, à savoir le logement adapté aux besoins de leur fille, et les frais de transport (confirmation de ces 2 chefs de préjudices), et ce en réparation des postes de préjudices suivants :
- ITT : 84 000 francs,
- Déficit fonctionnel permanent 90% : 1 800 000 francs,
- Tierce personne : 1 700 000 francs,
- Souffrances physiques très importantes : 100 000 francs,
- Préjudice esthétique très important : 100 000 francs,
- Préjudice d'agrément très important : 100 000 francs,
- Préjudice sexuel : 100 000 francs,
- Préj