Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 24/00809

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPO N° de MINUTE : 25/00113

DEMANDEUR

Monsieur [M] [S] [Adresse 5] [Localité 9] Présent et assité par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

[14] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPO Jugement du 16 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [S], chauffeur livreur, a été victime d’une rechute le 8 mars 2022 d’un accident du travail du 17 décembre 2019 puis d’un accident du travail le 16 mai 2022. Par courriers du 16 août 2023, la [12] ([13]) de la Seine [Localité 19] a informé M. [M] [S] la date de guérison des lésions à la suite de la rechute du 8 mars 2022 et de l’accident du travail du 16 mai 2022 a été fixée au 3 juillet 2023 par le médecin conseil de la [14]. Par courrier du 16 août 2023, M. [M] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. A défaut de réponse, par requête reçue le 27 mars 2024 au greffe, M. [M] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la date de guérison. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations orales à l’audience, M. [M] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - ordonner une expertise judiciaire exposant qu’il n’est pas guéri. ; - dire et juger qu’il présente un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 8% avec un coefficient professionnel de 4%. La [14], régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a adressé aucune pièce ni écriture. L’affaire ont été mise en délibéré au 16 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, la [14], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.

Sur la contestation des décisions fixant la date de guérison le 3 juillet 2023 En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.” La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.” Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner t