Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 24/00823

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00823 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUQ Jugement du 15 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00823 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUQ N° de MINUTE : 25/00138

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Z] [Adresse 4] [Localité 8] comparant

DEFENDEUR

[18] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [Z], agent de maintenance du bâtiment du conseil départemental de la Seine-[Localité 26], a complété le 9 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [12] ([16]) de la Seine-[Localité 26].

Le certificat médical initial télétransmis le 1er septembre 2022 mentionne “D# tendinopathie de l’épaule droite, arthropathie congestive articulation acromio-claviculaire dt”.

Après enquête, la [16] a saisi le [14] ([19]) d’Ile-de-France, la durée d’exposition visée au tableau n° 57 n’étant pas respectée.

Le 21 septembre 2023, le [20] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Conformément à cet avis, par lettre du 17 octobre 2023, la [16] a notifié à M. [X] [Z] le refus de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 20 novembre 2023, M. [X] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 mars 2024, a rejeté son recours.

Par requête reçue le 2 avril 2024 au greffe, M. [X] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [X] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Il soutient que les tâches accomplies en qualité d’agent de maintenance sont à l’origine de sa pathologie.

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [17], représentée par son avocate, demande au tribunal de : à titre principal, - confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie, - débouter M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [19].

Elle fait valoir que la durée d’exposition retenue à l’issue de l’enquête administrative est inférieure à celle prévue par le tableau ce qui a justifié la saisine du [19]. Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis du [19]. Elle indique que M. [X] [Z] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause celui-ci mais qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par dé