Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 24/00890
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLG Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLG N° de MINUTE : 25/00144
DEMANDEUR
Société [6] [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Annie-france ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0634
DEFENDEUR
[10] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 8] [Localité 3] Madame [D] [Y], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Annie-france ETIENNE
EXPOSE DU LITIGE La société [6] est spécialisée dans l’imprimerie et la découpe numérique grand format. En 2020, la société [6] a sollicité les services de l’URSSAF [5] pour bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19. Par courrier du 20 juin 2023, l’URSSAF a notifié à la société [7] qu’elle était inéligible aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs. Par courrier du 5 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [6] de li payer la somme de 41 776 euros dont 1 125 euros de majorations. Par courrier du 15 décembre 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester son inéligibilité aux dispositifs d’exonérations des cotisations patronales et d’aide au paiement. Par courrier du 20 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande la société [6]. C’est dans ce contexte que la société [6] a par requête reçue par le greffe le 10 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement diligentée par l’URSSAF et en conséquence, de voir annuler le redressement et les majorations d’une somme de 41 776 euros, et à titre subsidiaire, de voir constater son éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. La société [6], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal de : A titre principal : Constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement diligentée par l’URSSAF,Constater le non-respect du principe du contradictoire par l’URSSAF [5],En conséquence :Déclarer irrégulière la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF [5],Annuler le redressement et les majorations subséquentes pour un montant de 41 776 euros,Annuler la mise en demeure notifiée par l’URSSAF [5] le 5 décembre 2023 pour un montant de 41 776 euros,Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 20 février 2024.A titre subsidiaire : Constater son éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs,En conséquence :Annuler le redressement et les majorations subséquentes pour un montant de 41 776 euros,Annuler la mise en demeure notifiée par l’URSSAF [5] le 5 décembre 2023 pour un montant de 41 776 euros,Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 20 février 2024.En tout état de cause : Débouter l’URSSAF [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF [5] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [5] aux dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de : Déclarer le recours de la SARL [6] recevable mais mal fondé,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2024,Accueillir sa demande reconventionnelle en paiement,Condamner la société [6] au paiement des cotisations correspondant à la mise en demeure du 05/12/2023 soit un montant de 40 651 euros et des majorations de retard soit un montant de 1 125 euros au titre des périodes du 01/02/2020 au 31/05/2020, du 01/09/2020 au 31/12/2020 etu du 01/01/2021 au 30/04/2021,Lui délivrer une copie exécutoire de la décision rendue,Ordonner l’exécution provisoire.Les parties seront renvoyées à leurs conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens e