J.L.D. HSC, 16 janvier 2025 — 25/00310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00310 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PLV MINUTE: 25/94
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [D] née le 08 Juin 2003 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me CHEMLALI Mabrouka, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le le 15 janvier 2025
Le 8 Janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [D].
Depuis cette date, Madame [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 13 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025.
A l’audience du 16 Janvier 2025, Me CHEMLALI Mabrouka, conseil de Madame [O] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des termes du certificat d’admission, que Madame [O] [D] amenée par les pompiers pour menaces, agressivité, crise suicidaire sur fond de rupture de traitement, verbalisait un délyre polythématique, qui présentait des hallucinations auditives, totale anosognosie, de l’examen médical partiqué dans les 72 heures relevant essentiellement les mêmes symptômes, dont l’avis motivé du 15 janvier 2025 faisait également état d’une symptômatologie psychotique avec idées délirantes floues, mal systématisées, syndrome hallucinatoire générateur de grandes angoisses, consentement aux soins aléatoires, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ;
Qu’il a pu être constaté à l’audience ses déclarations totalement délirantes, savolonté exprimée de refuser toute médication, la négation de tout trouble, la demande insistante de levée de l’hospitalisation ;
Qu’il résulte de l’ensemble, que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu de l’autoriser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :