Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 24/00125

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXMF Jugement du 15 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXMF N° de MINUTE : 25/00142

DEMANDEUR

[10] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Monsieur [Z] [P]

DEFENDEUR

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXMF Jugement du 15 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 13 juin 2022 reçue le 15 juin, l’URSSAF [8] a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [4] de lui payer la somme de 18 252 euros au titre des cotisations du régime général et des majorations dues au titre des mois de mars et avril 2022.

Par lettre recommandée du 19 juillet 2023, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF [8] a mis en demeure la SARL [4] de lui payer la somme de 23 479 euros au titre des cotisations du régime général et des majorations dues au titre du mois de mai 2023.

Par lettre recommandée du 18 octobre 2023, reçue le 24 octobre, l’URSSAF [8] a mis en demeure la SARL [4] de lui payer la somme de 20 151 euros au titre des cotisations du régime général et des majorations dues au titre du mois d’août 2023.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [8] a délivré une contrainte en date du 7 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, pour un montant de 48 341,32 euros représentant 44 811,32 euros de cotisations et contributions sociales et 3530 euros de majorations dues pour les mois de mars et avril 2022 et mai et août 2023.

Par lettre recommandée reçue le 26 décembre 2023, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour reconvocation de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, l’URSSAF [7] sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée signée le 10 juin 2024, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par lettre reçue le 26 février 2024, la société avait informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 juin 2024, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, l’opposition, envoyée dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adre