Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 24/00950
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKF2 Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKF2 N° de MINUTE : 25/00124
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE-GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guy DE FORESTA
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société par actions simplifiée (SAS) [5] a saisi le service du contentieux social d’un recours aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d’IPP attribué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne au titre de l’accident du travail dont a été victime son salarié M. [V] [B] le 21 janvier 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la CPAM, représentée par son conseil soulève, avant toute défense au fond, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle fait valoir que la SAS [5] a son siège social situé [Adresse 1] – [Localité 4].
A l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal sur l’exception d’incompétence soulevée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, le siège social de la société [5] se trouve à [Localité 4].
Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Nanterre.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT