Chambre 22 / Proxi fond, 17 janvier 2025 — 24/09085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09085 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AEU
Minute :
Association PARME Représentant : Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
C/
Monsieur [P] [T]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ZEITOUN
Copie délivrée à : M. [P]
Le 17 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
L’association ASSOCIATION PARME, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE Par assignation signifiée en l’étde du commissaire de justice instrumentaire le 15 juillet 2024, l’association PARME a fait citer Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant: -de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat d’occupation -d'ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique -d’ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles de son choix aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers qui pourraient se trouver dans les lieux -de le condamner à lui payer la somme de 7 001,38 euros au titre de l’arriéré des redevances arrêté au 3 juillet 2024, redevance de juin 2024 incluse, qu’elle se réserve le droit d’actualiser à la date de l’audience et, à compter de la date d’effet de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs, une indemnité d'occupation égale au double de la redevance mensuelle soit 1 397,34 euros -de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement A l'appui elle expose qu'elle a conclu, le 1er mai 2019, un contrat d’occupation meublée en résidence sociale avec Monsieur [P], pour un logement meublé n° 855 au sein de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle actualisée de 698,67 euros ; que ce contrat est régi par les articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 1714 à 1762 du code civil et se trouve donc exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et de celle du 1er septembre 1948; que Monsieur [P] s’est affranchi de son obligation de règlement de la redevance; que le commandement de payer la somme de 5 604,04 euros, qui lui a été délivré le 31 mai 2024, est resté infructueux; que cette situation a emporté l’acquisition de la clause résolutoire; que le défaut de paiement des redevances constitue une cause de résiliation du contrat. A l’audience du 4 novembre 2024, l’association PARME demande paiement de la somme de 9 097,39 euros et maintient ses demandes initiales. Elle fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mis d’octobre 2023. Monsieur [P] ne comparaît pas. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; Les logements-foyers sont exclus du champ d'application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989; Ils sont soumis aux dispositions des articles L633-1 et suivants et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, Aux termes de l’article L 633-2, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants: -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur -cessation totale d'activité de l'établissement -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré Selon l’article R 633-3, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2, avec un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par le titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur et la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant a