Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 24/00830
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00830 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWW Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00830 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWW N° de MINUTE : 25/00117
DEMANDEUR
Société [9] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [I], salariée de la société [9] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 4 juillet 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 26 juillet 2023.
Par décision du 30 août 2023, la CPAM de Loire Atlantique a notifié à la société [9] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec accident du travail à 22 % à compter du 27 juillet 2023 pour des « séquelles à type de limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante avec abduction et antépulsion inférieures à 90° ».
Par lettre du 16 octobre 2023, le conseil de la société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 23 janvier 2024, la CMRA a réévalué le taux d’IPP à 15%.
Par requête reçue le 3 avril 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CMRA.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal :
- entériner l’avis médico-médical établi par le médecin mandaté par l’employeur ; - juger que le taux d’IPP global opposable à la société [9] doit être réévalué à 5% maximum ; à titre subsidiaire : - avant dire droit nommer un expert afin d’évaluer les séquelles en lien avec l’accident du travail du 4 juillet 2020 ; - mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de la CPAM
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [P]-[G] qui met en évidence un état pathologique muet et antérieur à l’accident du travail et préconise un taux de 5%.
Par courrier électronique du 29 novembre 2024, la CPAM de Loire Atlantique a communiqué ses pièces et conclusions. Elle demande au tribunal de : - confirmer la décision de la CMRA du 23 janvier 2024 fixant le taux d’IPP à 15% en indemnisation des séquelles présentées par Mme [Y] [I] à la date du 26 juillet 2023 ; - déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 15% ; - débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que pour être retenu dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP l’état antérieur de la victime doit être connu avant le sinistre et être objectivement identifiable et documenté pour être évalué. Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle expose que la société [9] n’apporte pas la preuve d’un état antérieur connu susceptible de remettre en cause l’estimation des séquelles opérée par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier électronique du 3 décembre 2024, la CPAM de Loire Atlantique a sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la séc