Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 23/02045
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R N° de MINUTE : 25/00121
DEMANDEUR
Madame [T] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P430
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Antoine LORGET
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [W], salariée de la société [5] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2020 pris en charge le 22 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 31 janvier 2023. Par lettre du 3 février 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une crise d’angoisse traité médicalement consistant en la persistance de troubles anxieux et la nécessité de poursuivre le traitement et le suivi spécialisé ”. Mme [T] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 21 août 2023, notifiée le 19 octobre 2023, confirmé le taux de 8 %. Par requête reçue le 14 novembre 2023 au greffe, Mme [T] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision. Par jugement avant dire droit du 24 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Y] [I] avec pour mission de : - se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [T] [W], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, - examiner Mme [T] [W] - entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé, - décrire les lésions et les séquelles dont Mme [T] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 mai 2020, - dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [T] [W], - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, - se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,- faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [I] a établi son rapport d’expertise le 24 septembre 2024, notifié aux parties le 3 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 10 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée dans l’attente de la réception du rapport d’expertise par les parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertises reçues le 2 décembre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, Mme [T] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que le taux d’IPP de Mme [T] [W] sera fixé à 16%, - condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [T] [W] la somme de 1500 e