Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 23/01359

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01359 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGJ Jugement du 15 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01359 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGJ N° de MINUTE : 25/00158

DEMANDEUR

Société [13] SERVICE GESTION AT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

[9] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [12]

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 12 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [I] [D] avec pour mission, notamment, de :

Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [U] [W] au titre de son accident du travail du 4 février 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige. Le docteur [D] a établi son rapport d’expertise le 4 novembre 2024, lequel a été reçu le 12 novembre 2024 au greffe et notifié aux parties le 13 novembre.

L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- entériner le rapport d’expertise médicale rendu par le docteur [D] ; - dire et juger que les arrêts entre le 04/02/2022 et le 04/03/2022 sont directement imputables à l’accident de M. [W] survenu le 04/02/2022. - dire et juger que les arrêts à partir du 05/03/2022 ne sont pas imputables à l’accident de M. [W] survenu le 04/02/2022. - déclarer en conséquence inopposables à l’égard de l’employeur les arrêts et soins prescrits au salarié postérieurement au 4 mars 2022, - Mettre à la charge de la [9] les frais d’expertise.

Par observations oralement soutenues, la [7], représentée par son conseil, s’oppose à l’entérinement du rapport médical et demande la confirmation de l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [W] en lien avec son accident du travail du 4 février 2022. En conséquence, elle demande que la société [13] soit déboutée de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts

Enoncé des moyens

Au soutien de ses prétentions, la société [13], souligne que le rapport du docteur [D] met en exergue l’existence d’un état pathologique préexistant qui ne justifie pas une prise en charge des arrêts de M. [W] en lien avec son accident du travail du 4 février 2022 au delà de la date du 4 mars 2022.

La [8] fait valoir que l’expert ne caractérise aucune cause étrangère ou état antérieur. Elle reconnait un défaut de communication des pièces médicales par la caisse à l’expert.

Réponse du tribunal

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuv