Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 24/00714
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00714 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6D Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00714 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6D N° de MINUTE : 25/00115
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
DEFENDEUR
CCAS de la [10] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Philipe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestaire : E2181 Substituée par Maître TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mourad MERGUI, Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [C], agent statutaire de la [10] ([10]) en qualité de machiniste receveur au département réseau de surface, a été victime d’un accident de travail le 30 juillet 2022.
Selon la déclaration complétée le 1er août 2022 par l’employeur l’agent a déclaré : « A l’arrêt Edouard Branly, un individu inconnu vient à ma vitre latérale m’insulte et m’asperge de gaz lacrymogène sans aucune raison ».
Le certificat médical initial complété le jour même par le docteur [P] constate des « troubles anxio-dépressifs mineurs » en rapport avec une agression physique sur le lieu de travail et prescrit des soins jusqu’au 6 août 2022.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 20 juillet 2024.
Par décision du 12 janvier 2023, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
A la suite d’un rendez-vous fixé le 3 octobre 2023 avec le médecin conseil de la caisse, par décision du 4 octobre 2023, la CCAS a informé l’assuré que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident permettent une reprise de travail le 14 octobre 2023.
Par lettre en date du 2 décembre 2023, M. [T] [C] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale d’une contestation de la décision du 4 octobre 2023 relative à la reprise.
Le 18 janvier 2024, la CCAS de la [10] lui a transmis une copie du rapport médical établi par le médecin conseil.
Par décision du 27 février 2024, la commission de recours amiable médicale de la CCAS de la [10] a confirmé que l’état de santé de M. [T] [C] permet la reprise à la date du 14 octobre 2023.
Par lettre en date du 4 juin 2024, la date de consolidation avec séquelles indemnisables des lésions imputables à l’accident du travail du 30 juillet 2022 a été fixée au 25 mai 2024.
Par requête reçue le 12 mars 2024 au greffe, M. [T] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la reprise de travail.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [T] [C], représenté par son conseil, soutient son mémoire en demande. Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée la requête, - dire et juger que les décisions du 4 octobre 2023 et 25 février 2024 sont entachées d’illégalité et seront annulées ; - subséquemment ordonner la liquidation des droits aux IJSS de M. [T] [C] sur l’intégralité de la période litigieuse ; - à titre infirment subsidiaire, ordonner la liquidation des droits IJSS jusqu’au 25 mai 2024 ; - ordonner en tout état de cause une expertise de l’état de santé de l’agent ; - condamner la CCAS de la [10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du traitement arbitraire par la CCAS ; - condamner la CCAS de la [10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que la décision en date du 4 octobre 2023 est entachée d’illégalité pour motivation insuffisante et en raison de l’absence de preuve de l’existence d’un rapport médical du médecin conseil. Il ajoute que l’examen médical diligenté par le médecin conseil a été expéditif. Il estime que la décision du 4 octobre 2024 et la décision de la CRAM rendues sur le fondement de cet examen sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et encourent de ce fait l’annulation pour illégalité. Il fait valoi