Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 24/00850
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJI Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJI N° de MINUTE : 25/00114
DEMANDEUR
Madame [B] [M] [Adresse 4] [Localité 6] Comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Monsieur [E] [Z], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2022, Mme [B] [M] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité et mention stationnement mention.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 février 2023, Mme [B] [M] s’est vue attribuée l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ainsi que la CMI mention stationnement et priorité.La commission a rejeté la demande de PCH.
Mme [B] [M] a déposé un recours administratif à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décisions du 20 février 2024, la CDAPH a maintenu le refus d’attribution de la PCH.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, Mme [B] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision de rejet de la CDAPH relative à la PCH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2024 et observations oralement développées à l’audience, Mme [B] [M], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de se voir attribuer la PCH.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir le rapport d’expertise du docteur [S] évaluant son taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2024 qui a constaté sa situation de handicap justifiant le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème. Elle ajoute qu’elle ne peut pas marcher normalement et se déplace en fauteuil roulant en raison de son état de santé.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [B] [M] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 14 février 2023 et du 20 février 2024 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle indique que Mme [B] [M] présente une déficience motrice par atteinte ostéoarticulaire au niveau des genoux et au dos entrainant des difficultés modérées à notables dans la mobilité notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée et qu’elle ne présente qu’une seule difficulté grave dans le domaine du déplacement ce qui n’ouvre pas droit à l’attribution de la PCH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des