Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 24/00884
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00884 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJ2 Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00884 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJ2 N° de MINUTE : 25/00157
DEMANDEUR
Société [19] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K73
DEFENDEUR
[14] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [H], salarié de la société de travail temporaire [19], en qualité de conducteur poids-lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [10] ([13]) du Val de Marne est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [H] chargeait de la marchandise dans son camion avec un cariste conduisant un chariot Caces 3, Nature de l’accident : le cariste n’a pas vu la main gauche de M. [H] qui était près de la fourche du bras de grue du camion et sa main gauche est restée conoincée entre les deux lui occasionnant des contusions. Objet dont le contact a blessé la victime : fourche et chariot élévateur Siège des lésions : main gauche(s) Nature des lésions : contusions”.
Le certificat médical initial, rédigé le 30 décembre 2022, par le docteur [X] [S] [P] de l’hôpital [18], constate un “écrasement majeur gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2023.
Par lettre du 26 janvier 2023, la [13] a notifié à la société [19] sa décision de prendre en charge l’accident du 29 décembre 2022 de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 23 octobre 2023, la société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la [11] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H].
A défaut de réponse de la [12], par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, la société [19] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive à l’audience, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Constater que les dispositions des articles R. 142-8-2 ; R. 142-8-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en oeuvre ;Dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce ; Dire et juger, par conséquent, inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [H] au titre de son accident du travail du 29 décembre 2022. A titre subisdiaire : Déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [H] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec son accident du travail du 29 décembre 2022. A cette fin, Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] sont imputables à son accident du travail du 29 décembre 2022. La société [19] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer les éléments médicaux au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [G], la [12] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Elle souligne, par ailleurs, que cette absence de communication des éléments médicaux ne lui a pas permis de pouvoir comprendre la longueur de la durée des arrêts prescrits à M. [H] représentant 158 jours et de pouvoir vérifier la légitimité de leur imputation à son accident du 29 décembre 2022 justifiant ainsi la désignation d’un expert médical judiciaire.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Débouter la société [19] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [H] consécutivement à son ac