Chambre 22 / Proxi fond, 17 janvier 2025 — 24/03109
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03109 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD4P
Minute :
Monsieur [D] [I] [G] Représentant : Me Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1520
C/
Madame [R] [S] Me ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P399
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me COTTO
Copie délivrée à : Me ROY-THERMES
Le 17 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [S], laquelle a élu domicile chez la société COGIM, SAS, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 février 2024, Monsieur [D] [I] [G] a fait citer Madame [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 747,80 euros à parfaire jusqu'à la décision à intervenir et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui, il expose que:
-selon bail du 4 novembre 2016, Madame [S] lui a donné en location un appartement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 6] à [Localité 9]
-il a donné congé et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 25 octobre 2021, indiquant un appartement en bon état
-sans nouvelles de son bailleur, il a par courriel du 14 décembre 2021, demandé la restitution du dépôt de garantie de 900 euros
-par courrier du 14 décembre 2021, le mandataire du bailleur lui a adressé un compte de départ selon lequel il resterait redevable, après imputation du dépôt de garantie, de la somme de 320,31 euros et qu'il a, par courrier du 21 décembre 2021, contesté le décompte estimant q'il lui était dû la somme minimum de 895,97 euros et maximum celle de 1 012,92 euros
-le bailleur n'ayant pas justifié des sommes relatives au décompte, son conseil lui a adressé un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 janvier 2024
-selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne restitue pas le dépôt de garantie dans le mois est tenu aux majorations
-le bailleur a communique une estimation des dégradations locatives injustifiées
-aucun justificatif des sommes réclamées relatives aux charges n'a été transmis et il lui est dû celle de 116,95 euros pour l'année 2019 compte tenu des provisions versées
-il ne conteste pas la somme réclamée au titre de la taxe des ordures ménagères (215,61 euros)
-un trop perçu de loyer doit lui être restitué car il n'est redevable que pour les 24 premiers jours d'octobre 2024
A l'audience du 6 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 4 novembre 2024, à la demande de Madame [S] .
A cette audience, Monsieur [G] porte sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie avec majoration à 4 659,43 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus. Il conclut au débouté intégral de Madame [S].
Madame [S] conclut au débouté intégral de Monsieur [G] et demande qu'il soit condamné à lui payer celle de 108,73 euros au titre du solde locatif et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir doivent être déduites de la restitution du dépôt de garantie toutes les sommes dues au bailleur et toutes celles dont il pourrait être tenu aux lieu et place du locataire; qu'il a été retenue 20% du dépôt de garantie (180 euros) constituant la provision maximum légale au titre de la régularisation préventive des charges 2020-2021 en vertu de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989; qu'il a été retenu celle de 218,60 euros au titre des dégradations locatives, celle de 130,90 euros au titre du remplacement de la réglette au-dessus du lavabo et celle de 475,20 euros au titre de la consommation d'eau, le crédit de 592,15 euros imputé sur le relevé de compte sur le mois de juillet 2021 ne tenant pas compte de cette consommation.
MOTIFS
Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois (réduit à un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée) à compter de la remise des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur;
Et, à défaut de r