Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 24/01602

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01602 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGN N° de MINUTE : 25/00139

DEMANDEUR

Madame [L] [X] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0268

DEFENDEUR

S.A.R.L. [17] réprésentée par la SELAFA [15] prise en la personne de Maître [Y], désignée en qualité de mandataire de justice par ordonnance du 26 juillet 2017 du président du tribunal de commerce de Paris, [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

[13] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 décembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître [Localité 14] LAFFORGUE de la SELARL [19]

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01602 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGN Jugement du 15 JANVIER 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 7 octobre 2022 rendu sous le numéro de répertoire général (RG) 19/08688, la cour d’appel de [Localité 18] a : - jugé que la maladie professionnelle dont a été victime et est décédé M. [A] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SARL [17] ; - ordonné la majoration à leur maximum des rentes d'ayants droit versées à Mmes [B] veuve [X] et [W] [X] ; - débouté les consorts [X] de leur demande en "majoration de la rente qui aurait dû être servie à M. [X]" ; - débouter les consorts [X] de leur demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - alloué aux consorts [X], au titre de l'action successorale, en réparation des souffrances subies par M. [A] [X] les sommes suivantes : .Souffrances physiques : 15 000 €, .Souffrances morales : 30 000 €, .Préjudice esthétique : 7 000 €. - débouté les consorts [X] de leur demande présentée au titre du préjudice d'agrément de M. [A] [X] ; - alloué aux consorts [X] en réparation de leur préjudice moral personnel les sommes suivantes: .à Mme Veuve [X] :30 000 € .à M. [Z] [X], son fils :15 000 € .à Mme [K] [X], sa fille :15 000 € .à M. [M] [X], son fils :15 000 € .à M. [D] [X], son fils :15 000 € .à Mme [C] [X], sa fille :15 000 € .à Mme [L] [X], sa fille :15 000 € .à Mme [W] [X], sa fille :15 000 € .à [R] [X], son petit-fils : 5 000 € .à [O] [H], son petit-fils : 5 000 € .à [S] [H], sa petite-fille : 5 000 € - dit que la [8] fera l'avance des sommes allouées aux consorts [X] ; - condamné la SELAFA [16], prise es qualités d'administrateur ad'hoc de la SARL [17], à rembourser aux consorts [X] les frais d'enregistrement de la requête en désignation d'administrateur ad 'hoc déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Paris, d'un montant de 15,76 euros TTC; - condamné la SELAFA [16], prise es qualités d'administrateur ad'hoc de la SARL [17], à payer aux consorts [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SELAFA [16], prise es qualités d'administrateur ad'hoc de la SARL [17], aux dépens d'appel.

Par décision du 5 octobre 2016, la [9] ([12]) a attribué à Mme [L] [X], fille de M. [A] [X], née le 20 décembre 1991, en qualité d’ayant droit une rente à compter du 5 mai 2006.

Par requête reçue le 15 juillet 2024 au greffe, Mme [L] [X] a saisi le service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la majoration de la rente.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [L] [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’ordonner la majoration de sa rente d’ayant droit.

Elle fait valoir que la [12] a refusé la majoration de celle-ci au motif que l’arrêt de la cour d’appel du 7 octobre 2022 n’a pas expressément ordonné celle-ci.

La [12], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

La SARL [17], réprésentée par la SELAFA [15] prise en la personne de Maître [Y], désignée en qualité de mandataire de justice par ordonnance du 26 juillet 2017 du président du tribunal de commerce de Paris, charg