Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 23/01816

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01816 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHW5 Jugement du 15 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01816 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHW5 N° de MINUTE : 25/00137

DEMANDEUR

S.A. [4] [Adresse 2] [Localité 13] [Localité 3] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDEUR

[12] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01816 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHW5 Jugement du 15 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [O], salarié de la société [4], exerçant à l’aéroport de [Localité 5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 juin 2018.

La déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur et adressée à la [8] ([10]) de Corse du Sud est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié déchargeait un bagage - Nature de l’accident : le salarié déclare que sa main droite aurait été blessée par le bagage - Objet dont le contact a blessé la victime : bagage - Siège des lésions : main droite - Nature des lésions : contusion”

Le certificat médical initial joint à la demande établi le 8 juin 2018 par le docteur [U] constate : “par trauma, luxation poignet droit, [illisible] + oedème + [illisible]” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2018. Un arrêt rectifiant la date de l’accident (7 juin au lieu de 7 mai) a été reçu par la [10] le 11 juin 2018.

Par lettre du 15 juin 2018, la [10] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

176 jours d’arrêts sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre à la date du 26 janvier 2023.

Par lettre de son conseil du 4 avril 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies. La commission a accusé réception du recours puis n’a pas répondu.

Par requête reçue le 9 octobre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des prestations servies.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société. Elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 11 septembre 2024 à la demande de la [10]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réplique et récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié, - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins sans lien direct et exclusif avec l’accident du 7 juin 2018, - à titre très subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces.

Elle fait valoir que le docteur [D], désigné pour recevoir les pièces médicales, n’a pas été destinataire des certificats médicaux descriptifs dans le cadre de la saisine de la [9] ou au stade du recours contentieux en violation du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’avis rendu par ce dernier au regard des pièces parcellaires qui lui ont été communiquées pour demander que les arrêts postérieurs au 3 septembre 2018 lui soient déclarés inopposables. A titre très subsidiaire, elle sollicite le recours à une mesure d’instruction.

Par conclusions reçues le 19 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la [11] , représentée par son conseil, demande au tribunal de : - rejeter la demande d’expertise, - déclarer opposable les soins et arrêts consécutifs à l’accident du 7