Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 24/00872

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00872 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHBL Jugement du 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00872 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHBL N° de MINUTE : 25/00118

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 Substitué par Maître Carole YTURBIDE

DEFENDEUR

CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [P], salarié de la société [5] en qualité d’agent de fabrication, a formulé le 9 janvier 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « tendinopathie de l’épaule droite » prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire.

Par lettre du 30 août 2023, la CPAM de Maine et Loire a notifié à la société [5] le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 20 % à compter du 1er juillet 2023 pour “MP du 20/04/2018 : tendinopathie chronique de l’épaule droite Séquelles à type de limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante”.

La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation cette décision qui, par décision du 8 février 2024, a confirmé la décision de la CPAM. Par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à son salarié.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024 et oralement développées à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- à titre principal, fixer le taux d’IPP à 15%, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner un expert ayant pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5] indépendamment de tout état antérieur.

Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [O] qui estime qu’un taux d’IPP de 15% est justifié.

Par courrier électronique du 2 décembre 2024, la CPAM de Maine et Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses pièces et conclusions. Elle demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.

Elle fait valoir le taux médical d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [L] [P] par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la CMRA est conforme au barème. Elle ajoute que la CMRA a rendu son avis en prenant connaissance de l’avis du médecin conseil de la l’employeur qui n’apporte aucun élément médical nouveau pouvant remettre en cause le taux d’IPP de 20%.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, la CPAM de Maine et Loire a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société et sur la demande d’expertise

Selon l’article L.