Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 23/01712

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01712 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPS Jugement du 15 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01712 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPS N° de MINUTE : 25/00146

DEMANDEUR

Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10

DEFENDEUR

[14] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Corine CAPLETTE et Madame Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE,Juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Capucine BOYER CHAMMARD

FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 7 mars 2023, la [8] ([12]) de Seine [Localité 15] a indiqué à la société [5] (ci-après la société [16]) qu’elle avait bénéficié de la subrogation pour les indemnités journalière du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021 concernant le salarié M. [C] [G] alors que cette somme était destinée à son salarié et qu’elle était redevable de la somme de 3 418 euros. Par courrier du 22 mai 2023, la [12] a mis en demeure la société [16] de lui verser la somme de 3 418 euros. Par courrier du 27 juin 2023, la société [16] a saisi la commission de recours amiable pour contester le bien fondé de la créance laquelle, lors de sa séance du 19 juillet 2023, a confirmé la décision de la [12]. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 20 septembre 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette somme. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, puis a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [16], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Débouter la [13] de l’intégralité de ses demandes,Condamner la [13] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [13] aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.Elle expose principalement que les indemnités journalières dues à M. [G] lui ont été versées par la [12] sur toute la période d’arrêt maladie qui s’est étendue du 24 août 2021 au 31 décembre 2021, compte tenu de la subrogation mise en place sur cette période, qu’elles lui ont été versées avec un décalage, à partir du mois d’octobre 2021 et jusqu’au mois de février 2022. Elle indique qu’elle a fait apparaître ces versements sur les bulletins de paie émis sur cette même période et que sur cette même période, les sommes perçues par M. [G] ont été plus élevées, que M. [G] a perçu ses indemnités journalières augmentées du complément de salaire et ce, au-delà de ce qui est prévu par la convention collective. Elle considère qu’elle a perçu les sommes qui lui étaient dues au titre de la subrogation et les a intégralement reversées à son salarié. Elle précise qu’à compter du 1er janvier 2022, n’ayant pas renouvelé la demande de subrogation, elle n’a plus perçu d’indemnités journalières pour le compte de M. [G]. Elle en conclut qu’aucune indemnité ne lui a été versée à tort, que toutes ont été reversées au salarié bénéficiaire lequel aurait alors perçu ses indemnités journalières deux fois, pour la même période, à la suite d’une erreur faite par la [12], dont elle n’est pas responsable et qu’il appartient à la [12] de solliciter directement auprès de M. [G] le remboursement des indemnités journalières qu’il aurait perçues indument. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [13] demande au tribunal de : Déclarer bien fondée sa créance d’un montant de 3 418,80 euros notifiée à la société [5] représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021,Déclarer bien fondée la mise en demeure de payer d’un montant de 3 418,80 euros notifiée à la société [5] représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021,Déclarer la société [5] redevable de la somme de 3 418,80 euros représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021,Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement la so