Chambre 22 / Proxi fond, 17 janvier 2025 — 24/02589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/02589 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA66

Minute :

SOCIETE IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [D] [C] Madame [X] [Z]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me KACEM

Copie délivrée à : M. [C] Mme [Z]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SOCIETE IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 6]

non comparant

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 7]

comparante en personne

D'AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 26 février 2024, la société IMMOBILIÈRE 3F, Société Anonyme d’HLM a fait citer Madame [X] [Z] et Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, lui demandant de les condamner solidairement à lui payer la somme de 22 772,22 euros et, in solidum, celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui, elle fait valoir que selon bail du 4 décembre 2018, elle a donné en location aux défendeurs un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10]; que par avenant du 20 décembre 2018, la location d’un emplacement de stationnement a été ajoutée au bail; que les locataires ont donné congé; qu’un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 8 mars 2021; que déduction faite du supplément de loyer de solidarité appliqué à partir de janvier 2020 et des sommes versées à titre de dépôt de garantie pour le logement et l’emplacement de stationnement et, après régularisation des charges, les défendeurs restent redevables de la somme de 22 722,22 euros et ont demandé un échéancier qu’ils n’ont pas respecté, ne procédant à aucun paiement.

A l’audience du 6 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F demande paiement de la somme de 20 772,22 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus.

Madame [Z] indique qu’elle ne vit plus avec Monsieur [C], qui réside à [Localité 12]. Elle demande des délais de paiement et propose de s’acquitter par mensualités de 870 euros indiquant qu’elle peut s’arranger avec Monsieur [C] dont elle ajoute qu’il a bien eu connaissance de l’assignation.

Monsieur [C] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

Par décision du 27 août 2024, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024 et invité:

-la société IMMOBILIERE 3F à assigner Monsieur [D] [C] à l’adresse communiquée par Madame [X] [Z] à l’audience du 6 mai 2024 ([Adresse 4] à [Localité 12] 44) et à produire un décompte locatif actualisé à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats

-Madame [X] [Z] à comparaître et à produire tous justificatifs de sa situation de charges et de ressources à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats

Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 14 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection à son audience du 4 novembre 2024 lui demandant de condamner Monsieur [C] et Madame [Z] solidairement à lui payer la somme de 20 772,22 euros et, in solidum, celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

A l’audience de réouverture des débats, la société IMMOBILIERE 3F demande paiement de la somme de 20 772,22 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus. Elle indique que Monsieur [C] a fait parvenir un mail au cabinet de son avocat aux termes duquel il demande des délais de paiement.

Madame [Z] demande à s’acquitter par mensualités de 200 euros, précisant être en contact avec Monsieur [C].

Monsieur [C] ne comparaît pas.

La société IMMOBILIERE 3F ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec règlement du solde à la 24ème échéance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le tribunal fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Par contrat du 4 décembre 2018, la société IMMOBILIERE 3F, a donné en location à Madame [X] [Z] et Monsieur [D] [C], à c