Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 23/01717
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPX Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPX N° de MINUTE : 25/00123
DEMANDEUR
Madame [J] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur Sylvain CEVASCO, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 20 septembre 2023 au greffe, Mme [J] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %. Par jugement avant dire droit du 4 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [R] avec pour mission notamment de : - Après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [J] [C], - Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - Si le taux est au moins égal à 80% : donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - Si le taux est compris entre 50 et 79% : - se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Le docteur [R] a établi son rapport d’expertise le 22 octobre 2024, notifié aux parties le 24 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Comparant en personne, Mme [J] [C] demande au tribunal de ne pas entériner le rapport d’expertise qui évalue son taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle expose ne pas être d’accord avec les conclusions de l’expertise et fait valoir que ses problèmes de santé l’empêchent de travailler. Par conclusions reçues le 6 février 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [J] [C] de toutes ses demandes, confirmer que la décision de la CDAPH du 17 janvier 2023 et du 27 juin 2023 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [J] [C] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier, et de dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également l’entérinement du rapport d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit