Serv. contentieux social, 15 janvier 2025 — 23/01018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZS3 N° de MINUTE : 25/00170
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :7 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005218 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
[19] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sylvie LANGLAIS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/0118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZS3 Jugement du 15 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute de l’accident du déclarée par M. [Z] et désigné à cet effet le docteur [O] [V], avec pour mission de dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 30 septembre 2022 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de son accident du travail du 26 février 2019.
Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2024, lequel a été notifié aux parties par lettre du 28 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de renvoi du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de le déclarer bien fondé en sa contestation du refus de prise en charge de sa rechute en date du 30 septembre 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail et, avant dire droit, d’ordonner un complément d’expertise médicale avec mission donnée à l’expert de se prononcer sur l’imputabilité de la rechute déclarée par certificat du 30 septembre 2022 à son accident du travail du 20 mars 2002.
Par observations développées oralement à l’audience, la [13] ([16]), représentée par son conseil, demande l’entérinement du rapport de l’expert, la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat du 30 septembre 2022 à son accident du travail du 26 février 2019 ainsi que le rejet de la demande de complément d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la rechute et la demande de complément d’expertise
Enoncés des moyens
M. [Z] soutient que si l’expert conclut à l’absence de lien entre les lésions constatées dans son certificat de rechute du 30 septembre 2022 avec son accident du travail du 26 février 2019, il mentionne cependant l’existence d’un état antérieur qui pourrait être lié à un accident du travail plus ancien en date du 20 mars 2002 et pour lequel il est indemnisé au titre du régime sur les risques professionnels par une rente pour une incapacité permanente reconnue à un taux de 10%.
En réponse, la [18] indique que la demande de complément d’expertise de M. [Z] est irrecevable en raison du fait qu’elle n’est pas celle qui a été soumise à la [15] dans le cadre du présent recours. Elle ajoute que le rapport du docteur est clair et sans ambiguité quant au fait que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 30 septembre 2022 sont en lien avec un état dégénératif du genou totalement indépendant de l’accident du travail du 26 février 2019.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut êt