Chambre 1/Section 5, 17 janvier 2025 — 24/01516

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXZU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00056 ----------------

Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [S], [O] [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Wilfried ROY, avocat (Plaidant) au barreau de la ROCHELLE -ROCHEFORT & de Me Mohamed IHARKANE, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143

ET :

Madame [I], [Y] [C] épouse [L], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

***************************

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits des 9 septembre et 13 novembre 2024, Mme [F] a assigné Mme [C]-[L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui payer une provision d'un montant de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, subsidiairement à compter de l'assignation, le tout avec capitalisation outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mme [C]-[L] a été assignée selon PV 659 à l'adresse du [Adresse 1], à [Localité 4] et [Adresse 2] à [Localité 4] sans succès, ni l'une ni l'autre des deux adresses n'étant confirmées.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

En cours de délibéré, le conseil de la demanderesse a adressé au juge le retour de recommandé du commissaire de justice.

MOTIFS

Selon l'article 14 du code de procédure civile relevé d'office, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l'espèce, le procès-verbal d'huissier du 9 septembre 2024 fondé sur l'article 659 du code de procédure civile mentionne qu'aux termes de ces recherches le commissaire de justice atteste de ce que « le nom de l'intéressée ne figure ni sur la boite aux lettres, ni sur la sonnette du pavillon » et selon les voisins « seul un homme réside à l'adresse » sise [Adresse 1] à [Localité 4].

Le courrier du commissaire de Justice transmis en cours de délibéré porte mention « pli avisé et non réclamé » ce qui parait contradictoire avec le fait allégué par le commissaire de justice selon lequel seul un homme réside à l'adresse ciblée et le nom de l'intéressée ne figure pas sur la boite aux lettres ni sur la sonnette du pavillon.

Il ressort du procès-verbal d'huissier fondé sur l'article 659 du code de procédure civile que d'une part le commissaire de justice ne précise pas l'annuaire électronique qu'il a consulté vainement et d'autre part il n'a pas opéré une recherche sur internet qui aurait éventuellement permis de trouver une adresse professionnelle de Mme [L] étant observé que celle-ci est identifiée « Pédicure [I] » dans les différents échanges produits par la demanderesse et qui induisent pourtant l'existence éventuelle d'un domicile professionnel.

L'adresse visée par le commissaire de Justice dans sa signification du 13 novembre 2024, sise [Adresse 2] ne ressort pas des éléments du dossier.

Mme [C]-[L] dispose d'une adresse postale dans l'Hérault que Mme [F] connait pour y avoir envoyé sa mise en demeure du 25 juin 2024.

Par suite, il convient de rouvrir les débats et d'inviter la demanderesse à réassigner Mme [L] notamment à l'adresse connue dans l'Hérault et à inviter le commissaire de justice à procéder à des recherches plus approfondies pour toucher la défenderesse sur son lieu de travail ou tout autre domicile que ses recherches lui permettraient d'identifier.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire, et sans autre convocation, à l'audience de référés du :

lundi 17 mars 2025, à 9h30 Salle M, 5ème étage IMMEUBLE L'EUROPEEN-HALL-A 1 PROMENADE JEAN ROSTAND 93000-BOBIGNY

Invite Mme [F] à réitérer son acte introductif d'instance en vue de l'audience du 17 mars 2025 ;

Dit que les autres demandes seront réservées ;

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Mechtilde CARLIER